ETRANGERS, 20 mai 2025 — 25/00904
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00904 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGVU
N° de Minute : 916
Ordonnance du mardi 20 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [N]
né le 21 Décembre 2005 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [H] [W] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 20 mai 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 20 mai 2025 à 14H14
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les articles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 18 mai 2025 notifiée à 12H09 à M. [X] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 mai 2025 à 10H43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [X] [N] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet de l' Oise le 14 mai 2025 notifiée à cette date à 17h45 pour l'exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour prise par la même autorité le 6 juin 2024 et notifiée le 6 septembre 2024.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18 mai 2025 à 12h09,rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [X] [N] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d'appel de M [X] [N] du 19 mai 2025 à 10h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel , M [X] [N] reprend le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH . Il soulève les nouveaux moyens de fond tirés de la notification incomplète de ses droits en rétention en raison de l' absence de mention sur les coordonnées téléphoniques du consulat marocain et le défaut de diligences de l' administration suite à son absence d'information au tribunal administratif du placement en rétention administrative .
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation,
-y substituant sur le moyen suivant :
Sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention
En application de l'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Il convient de relever que le premier juge a dûment considéré que le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH constituait en réalité un moyen de contestation de la mesure d'éloignement relevant de la compétence du tribunal administratif étant précisé que la première période de rétention n'a pas duré 48 heures comme relevé par erreur par le premier juge mais 4 jours.
-y ajoutant sur les moyens sui