ETRANGERS, 20 mai 2025 — 25/00902
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00902 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGVR
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du mardi 20 mai 2025
N° de Minute : 909
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [Z] [F]
né le 26 Février 1987 à JAMU INDE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU [Localité 3]
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Aurélien CAMUS, greffier
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 al 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mardi 20 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 18 mai 2025 notifiée à 10H54 à M. [Z] [F] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 mai 2025 à 10H11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les demandes d'observations transmises le 19 mai 2025 à 11H35 aux parties ;
Vu l'absence d'observations des parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R 743-11 al 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le moyen unique tiré d'un défaut de diligence est non motivé au sens de l'article précité faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée . Ainsi,l'appelant ne remet pas en cause la motivation du premier juge qui fonde la première prolongation de la rétention sur les diligences de l' administration effectuées le 13 mai , soit sa demande de laissez-passer consulaire aux autorités indiennes à 14h23 et sa demande de routing à 14h39, soit dans le délai requis, suite à la notification de l' arrêté de placement en rétention à cette même date à 10h30.
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant du moyen que l'appel est, en lui-même, irrecevable
En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 20 mai 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète
Le greffier
N° RG 25/00902 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGVR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 909 DU 20 Mai 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Z] [F]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [Z] [F], à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- décision communiquée au juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 20 mai 2025
N° RG 25/00902 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGVR