ETRANGERS, 19 mai 2025 — 25/00901
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00901 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGVD
N° de Minute : 908
Ordonnance du lundi 19 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [G]
né le 04 Février 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 19 mai 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le lundi 19 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 mai 2025 notifiée à 12H37 à M. [E] [G] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 mai 2025 à 18H50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 5]-[Localité 6] le 15 mai 2025 à 7h03, M. [E] [G], né le 04 Février 1995 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 15 mai 2025 notifié à 7h10 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, vers les autorités allemandes, sur la base d'un arrêté portant transfert aux autorités allemandes notifié à l'intéressé le 15 mai 2025.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 mai 2025 à 12h37, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [E] [G] du 18 mai 2025 à 18h50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tiré de l'irrégularité de la consultation du fichier Eurodac en l'absence de notification des droits prévus à l'article 29 du règlement n°603/2013 du 26 juin 2023 avant le relevé de ses empreintes pour la consultation ayant révélé le 6 mai 2025 qu'il était connu des autorités allemandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du fichier Eurodac
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté, étant ajouté qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que M. [E] [G] a été placé en rétention à la suite de sa sortie de détention, et que les actes effectués pendant son incarcération qui précédent son placement en rétention ne sont pas soumis au contrôle du juge judiciaire, seuls les actes réalisés lors d'une garde à vue ou d'une retenue précédent immédiatement le placement en rétention administrative peuvent faire l'objet d'un contrôle. A titre superfétatoire, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement ni de celle déterminant le pays de retour, qui relèvent de la seule compétence du juge administratif,il n'est donc pas juge de la comparaison des empreintes de l'intéressé avec le fichier EURODAC .
L'ordonnance dont appel sera confirmée sur ce point.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955