Chambre sociale, 15 mai 2025 — 24/00583

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Texte intégral

Organisme [7]

C/

[G] [F]

C.C.C le 15/05/25 à:

-Me

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 15/05/25 à:

-Me

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 MAI 2025

MINUTE N°

N° RG 24/00583 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GQGF

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 10 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/152

APPELANTE :

Organisme [7], Madame [V] [I], Directrice de la [5], organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, agissant en sa qualité de représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Mme [X] [O] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉ :

[G] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Mme [M] [L] (Délégué syndical ouvrier), absente à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX, conseillère,

GREFFIER: Maud DETANG lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

Par courrier reçu au greffe du pôle social de la cour d'appel de Dijon le 10 mars 2025, la partie appelante a indiqué se désister de son appel.

Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du +jugement.

En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que la [5] s'est désistée de son appel,

Constate l'extinction de l'instance,

Condamne la [5] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON