Chambre sociale, 15 mai 2025 — 23/00411

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Texte intégral

[S] [G]

C/

SNC RTP

C.C.C. le 15/05/2025 à :

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 MAI 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00411 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHDW

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 03 Juillet 2023, enregistrée sous le n° F 22/00201

APPELANT :

[S] [G]

né le 08 Septembre 1964

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Aurélie FLAHAUT, membre de la SELARL LLAMAS & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Johanna BERNE, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

SNC RTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, Me Sigmund BRIANT de la SELARL BONNA AUZAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] (le salarié) a été engagé le 18 décembre 1997 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable coloriste par la société RTP France (l'employeur).

Il exerçait, en dernier lieu, les fonctions d'ingénieur process.

Il a été licencié le 21 janvier 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 3 juillet 2023, a rejeté toutes ses demandes.

Le salarié a interjeté appel le 12 juillet 2023.

Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :

- 10 240,71 euros d'indemnité de préavis,

- 1 024,07 euros de congés payés afférents,

- 59 737,47 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 15 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- les intérêts au taux légal,

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 29 décembre 2023 et 6 mars 2024.

MOTIFS

Sur le licenciement :

L'article L. 1226-2 du code du travail dispose que : 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre d