Chambre sociale, 15 mai 2025 — 23/00407
Texte intégral
SAS VARIATION
C/
SAS [M]
[I] [N]
SARL AJ PARTENAIRES
AGS CGEA [Localité 10]
SAS [M]
SELARL AJ PARTENAIRES
C.C.C. le 15/05/2025 à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00407 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHDI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, décision attaquée en date du 20 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00070
APPELANTE :
SAS VARIATION, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 13]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphanie DUBOS, membre de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
[I] [N]
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Charles MEUNIER, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
AGS CGEA [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non représentée
SAS [M], représentée par Maître [U] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS VARIATION
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Maître [J] [Z] et Maître [Y] [R] ès qualités d'administrateurs judiciaires de la SAS VARIATION
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025,
ARRÊT : réputé contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [N] a été embauché par la société VARIATION à compter du 1er octobre 2015 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'attaché commercial.
Le 10 février 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 21 suivant.
Le 21 février 2022, il a été licencié pour motif économique. Le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 2 juin 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 20 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Mâcon a accueilli ses demandes.
Par déclaration formée le 11 juillet 2023, la société VARIATION a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 mars 2024, l'appelante demande de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser à M. [N] les sommes de 24 520,29 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9 940 euros à titre d'indemnité de préavis, 944 euros au titre des congés payés afférents au préavis, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé à chaque partie la charge de ses dépens et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer que le licenciement pour motif économique de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- le déclarer mal fondé en l'intégralité de ses demandes et l'en débouter,
- le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- rappeler que les intérêts de droit courent à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes ayant un caractère salarial, et à compter du prononcé de la décision pour les sommes ayant un caractère indemnitaire.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 septembre 2024, M. [N] deman