Chambre sociale, 15 mai 2025 — 23/00393
Texte intégral
UNEDIC
C/
[R] [X]
SAS [W] [Z]
C.C.C. le 15/05/2025 à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00393 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GG3H
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAÔNE, décision attaquée en date du 01 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00167
APPELANTE :
UNEDIC (Délégation AGS, CGEA de [Localité 7]), agissant en la personne de son représentant légal dîment habilité à cet effet :
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[R] [X]
né le 30 Avril 1974 à [Localité 10] (71)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Cédric MENDEL, membre de la SCP MENDEL - VOGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
SAS [W] [Z], es qualité de Mandataire Liquidateur de la société SARL DTC INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [X] a été embauché par la société DTC-INTERNATIONAL le 17 août 2017 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de quai logistique et conducteur longue distance, coefficient 150 M, groupe 7 au sens de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par jugement du 20 janvier 2022, la société DTC-INTERNATIONAL a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie le 7 juillet suivant en une liquidation avec poursuite d'activité jusqu'au 15 juillet 2022.
La SAS [W] [Z] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société DTC INTERNATIONAL.
Par requête du 19 septembre 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône aux fins de résiliation de son contrat de travail et de condamnation de la société DTC-INTERNATIONAL aux conséquences indemnitaires afférentes, outre le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire.
Par jugement du 1er juin 2023, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a accueilli les demandes du salarié.
Par déclaration formée le 29 juin 2023, l'AGS-CGEA de [Localité 8] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 septembre 2023, l'appelante demande de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
à titre principal, sur la fictivité du cumul contrat de travail /mandat social en raison de l'absence de qualité de salarie de M. [X],
- prononcer l'absence de tout lien de subordination entre M. [X] et la société DTC INTERNATIONAL,
- juger que M. [X] exerçait en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la société,
- juger de la fictivité du cumul contrat de travail / mandat social revendiqué par M. [X],
- prononcer la carence de M. [X] dans l'administration de la preuve,
- juger que M. [X] a été intégralement rempli de ses droits,
- juger que M. [X] n'a pas le statut de salarié,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- prononcer la mise hors de cause de l'AGS-CGEA de [Localité 8],
- condamner M. [X] à restituer la somme de 15 482,70 euros d'ores et déjà avancée par l'AGS-CGEA en exécution du jugement du 1er juin 2023,
à titre subsidiaire, sur le rejet de la demande de résiliation judiciaire du contrat et la mise hors de cause de l'AGS-CGEA,
- juger que le mandataire judiciaire n'a pas procédé au licenciement de M. [X] dans le délai de 15 jours à compter de la décision prononçant la liquidation judiciaire de la société DTC INTERNATIONAL,
- prononcer la carence de M. [X] dans l'administration de la preuve,
- juger que M. [X] a été intégralement re