Chambre sociale, 15 mai 2025 — 22/00711

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Texte intégral

[L] [K]

C/

CIPAV

C.C.C le 15/05/25 à:

-Me

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 15/05/25 à:

-Me

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 MAI 2025

MINUTE N°

N° RG 22/00711 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GB2J

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 04 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00251

APPELANT :

[L] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2] / FRANCE

représenté par Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution en vertu d'une demande adressée par courrier reçu au greffe le 23 janvier 2025

INTIMÉE :

CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

Par message électronique reçu au greffe du pôle social de la cour d'appel de Dijon le 17 décembre 2024, la partie appelante a indiqué se désister de son appel.

Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.

En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que M. [K] s'est désisté de son appel,

Constate l'extinction de l'instance,

Condamne M. [K] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON