2 e chambre civile, 15 mai 2025 — 22/00994
Texte intégral
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICE anciennement dénommée S.A. FINANCO
C/
[G] [E]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 15 MAI 2025
N° RG 22/00994 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAGJ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 28 juin 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 21/00082
APPELANTE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICE anciennement dénommée S.A. FINANCO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
assisté de Me Olivier HASCOËT, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'EVRY
INTIMÉE :
Madame [G] [E]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5] (71)
domiciliée :
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Michèle BRUGERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025 pour être prorogée au 15 Mai 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 24 août 2009, la SA Financo a consenti à Mme [E] un prêt personnel n°56629059 d'un montant de 23.800 euros, accessoire à la vente d'un ballon thermodynamique désigné sous le terme 'Pack exclusif Leovita' remboursable en 180 mensualités de 238,89 euros au taux conctractuel de 5.52%.
Une facture a été établie le 9 septembre 2009 par la société Air Confort, exerçant sous l'enseigne Leovita, pour la somme de 23.800 euros.
Un procès verbal de fin de chantier a été dressé le 26 janvier 2010 entre la société Cinergi'SARL-LeovitaFrance et Mme [E].
Par ordonnance du 24 octobre 2017, le Tribunal d'instance du Creusot a conféré force exécutoire aux recommandations formulées par la commission de surendettement des particuliers de Saône-et-Loire concernant Mme [E] en suspendant notamment l'exigibilité des sommes dues au titre du prêt n°56629059 pour une durée de 24 mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 décembre 2019, la SA Financo a prononcé la déchéance du terme du prêt à compter du 19 décembre 2019 et mis en demeure Mme [E] d'avoir à régler, sous quinzaine, la somme de 17.859,55 euros au titre du capital restant dû.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 7 janvier 2021, la SA Financo a assigné Mme [E] devant le Tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône aux fins suivantes :
- la voir condamner avec le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer une somme de 18434,79 euros au titre du prêt avec intérêt au taux contractuel de 5,52 % l'an à titre principal à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2019 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation, ainsi que 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
- voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
Pour s'opposer à la demande, Mme [E] entendait rechercher la responsabilité contractuelle de la sociéte Financo au terme d'une action qu'elle considérait non prescrite, en invoquant la faute commise par cette dernière consistant à avoir libéré les fonds prématurément entre les mains du vendeur, avant que celui-ci n'execute la livraison et l'installation de l'équipement.
Par ailleurs, Mme [E] reprochait à la société Financo d'avoir prononcé la déchéance du terme à l'issue immédiate du moratoire de deux, ans, alors qu'elle était à jour du paiement des échéances du prêt avant l'ouverture de la procédure de surendettement.
En conséquence, elle demandait au tribunal dans le dernier état de ses écritures notifiées le 10 novembre