2 e chambre civile, 15 mai 2025 — 22/00985

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Texte intégral

[S] [L]

[N] [L]

C/

S.E.L.A.R.L. [Z] [M]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 15 MAI 2025

N° RG 22/00985 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAFS

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 21 juillet 2022,

rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 21/00088

APPELANTS :

Monsieur [S] [L]

né le 26 Novembre 1978 à [Localité 5] (52)

Madame [N] [L]

née le 18 Décembre 1980 à [Localité 4] (51)

demeurant tous deux : [Adresse 2]

représentés par Me Christian BENOIT, membre de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, substitué par Me Laura DESDOITS VENTURI, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. [Z] [M] agissant en sa qualié de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société FF AMENAGEMENS, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Chalons en Champagne du 5 septembre 2019, prise en la personne de son associée Me [Z] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Céline GROMEK, membre de la SELARL BOCQUILLON-BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

assistée de Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Michèle BRUGERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025 pour être prorogée au 15 Mai 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon devis du 8 mars 2019, la SARL FF Aménagements a proposé à M. et Mme [L] la réalisation de travaux d'aménagement des extérieurs de leur domicile pour un montant de 23554,52 euros TTC. M. et Mme [L] ont réglé un acompte de 7066,30 euros.

Le 24 septembre 2019 la SARL FF Aménagements a facturé les travaux qu'elle estimait avoir réalisé à la somme de 19161,89 euros laissant apparaître un solde dû par les époux [L] de 12 103,51 euros TTC.

Par jugement du 18 juillet 2019 le tribunal de commerce de Chalons en Champagne a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL FF Aménagements, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 septembre 2019, avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 16 septembre 2019

Par courrier du 7/10/2019, la SELARL [Z] [M] désignée en qualité de mandataire liquidateur a sollicité le règlement de cette somme et à défaut de réponse, a mis en demeure les époux [L] d'avoir à la régler par courrier recommandé du 14/11/2019.

Par courrier en réponse du 13/12/2019, les époux [L] ont fait valoir par l'intermédiaire de leur conseil qu'il n'avaient pas l'intention de régler la dite somme, opposant l'inexécution par la SARL FF Aménagements de sa prestation.

Faute d'obtenir le paiement de la somme réclamée, en dépit de l'envoi d'une dernière mise en demeure par courrier recommandé du 6 octobre 2020, la SELARL [Z] [M] a fait citer M.et Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Chaumont par acte du 26 janvier 2021 afin d'obtenir leur condamnation avec exécution provisoire au paiement de la somme de 12 103,51 euros augmentée des intérêts au taux légal à dater du 15/11/2019, lesdits intérêts étant capitalisés, outre 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.

Pour s'opposer à la demande, les époux [L] ont fait valoir en produisant un constat d'huissier établi le 29 juillet 2020, et plusieurs photographies, que la SARL FF Aménagements avait abandonné le chantier à compter du 24 septembre 2019, ce qui les avait contraint à faire intervenir différents entrepreneurs afin de finaliser les travaux laissés inachevés.

Ils ont ajouté que la SARL FF Aménagements avait cessé d'intervenir à compter du 24 septembre 2019, soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et que la créance qu'ils invoquaient au titre de l'exception d'inexécution, n'avait pas à être déclarée au passif de la liquidation judiciaire.

Par