2 e chambre civile, 15 mai 2025 — 22/00699
Texte intégral
SAS MV2
C/
[P] [T]
[W] [O]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 15 MAI 2025
N° RG 22/00699 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6WZ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 06 mai 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 11-21/000094
APPELANTE :
SAS MV2, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Miléna DJAMBAZOVA, membre de la SCP MERIENNE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83
INTIMÉS :
Madame [P] [T]
née le 12 Juillet 1976 à [Localité 5] (37)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [W] [O]
né le 20 Février 1976 à [Localité 6] (52)
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Edouard CHARLOT-JACQUARD, membre de la SELARL CHARLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024 pour être prorogée au 09 Janvier 2025, 27 Mars 2025, 17 Avril 2025 puis au 15 Mai 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juin 2020, Mme [P] [T] et M. [W] [O] ont signé le 9 juin 2020 avec la SAS MV2, deux bons de commande de travaux sur leur maison d'habitation portant sur :
- des travaux d'isolation sous toiture d'un montant de 11 000 euros TTC financés par la souscription d'un crédit auprès de la société Cofidis (n°200169),
- la pose d'un plancher pour un montant de 1650 euros TTC (n° 200164).
Par lettre recommandée adressée le 15 janvier 2021 reçue le 18 janvier suivant, ils ont entendu « se désengager » du contrat.
Par courrier recommandé du 21 janvier 2021, la société MV2 les a mis en demeure de lui permettre l'accès au chantier et à défaut de lui régler la somme de 5 830 euros à titre d'indemnité de résiliation en application des conditions générales de vente.
Sur l'assignation délivrée le 20 avril 2021 par la société MV2 et par jugement du 6 mai 2022, le tribunal judiciaire de Chaumont a :
- prononcé la nullité des deux contrats conclus entre la société MV2 et Mme [T] et M. [O], matérialisés par les deux bons de commande n°200169 et 200164 signés le 9 juin 2020,
- débouté en conséquence la société MV2 de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société MV2 à verser aux défendeurs la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MV2 aux dépens.
Suivant déclaration au greffe du 2 juin 2022, la société MV2 a relevé appel de cette décision.
Prétentions et moyens de la société MV2 :
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2022, la société MV2 demande à la cour, au visa des articles L.216-1, L.216-2, L.221-18 et R.111-1 du code de la consommation, de :
infirmant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 6 mai 2022,
- prononcer la résiliation des contrats de prestations de service conclus le 9 juin 2020 aux torts exclusifs de Mme [T] et M. [O] ;
en conséquence,
- condamner solidairement Mme [T] et M. [O] à verser à la société MV2 la somme de 5 830 euros au titre de l'indemnité de résiliation contractuellement prévue avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2021 ;
- condamner in solidum Mme [T] et M. [O] à verser la somme de 2 000 euros à la société MV2 par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [T] et M. [O] aux entiers dépens.
Prétentions et moyens de Mme [T] et M [O] :
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, Mme [T] et M. [O] entendent voir, au visa des articles L.242-1 et suivants du code de la consommation :
- débouter purement et simplement la société MV2 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
en conséquence :
à titre principal :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- constater la null