Chambre 3 A, 19 mai 2025 — 25/00961

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Texte intégral

MINUTE N° 25/243

Notification aux parties

par LRAR

Copie à la commissionde surendettement du Haut-Rhin

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 19 Mai 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00961 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPPY

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 22]

APPELANTS :

Madame [D] [H] épouse [J]

[Adresse 2]

Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée

Monsieur [R] [J]

[Adresse 2]

Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué

INTIMÉS :

[8]

Chez [21]

[Adresse 7]

Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée

[Adresse 14]

Chez [Localité 23] CONTENTIEUX

[Adresse 1]

Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée

[9]

[Adresse 4]

Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée

[19]

Chez [15]

[Adresse 18]

Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée

[12]

Chez [Localité 23] CONTENTIEUX

[Adresse 1]

Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée

[26]

[Adresse 24]

Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée

[11]

Chez [16]

[Adresse 17]

Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée

CA CONSUMER FINANCE

[10]

[Adresse 13]

Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ITIM/PLT/COU

[Adresse 25]

[Localité 6]

Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée

[20]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Vu la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de monsieur [R] [J] et madame [D] [H] épouse [J] ;

Vu la contestation par monsieur [R] [J] et madame [D] [H] épouse [J] de la décision de la commission de surendettement du 01 octobre 2024;

Vu le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MOLSHEIM;

Vu l'appel interjeté le 18 février 2025 par monsieur [R] [J] et madame [D] [H] épouse [J] après notification de la décision le 04 février 2025 ;

Vu la convocation des appelants à l'audience du 05 mai 2025;

Vu le courrier électronique, envoyé par monsieur [R] [J] et madame [D] [H] épouse [J], en date du 16 avril 2025, indiquant leur incapacité à se déplacer et ne pas avoir les moyens de payer un avocat, étant précisé que les appelants ne sollicitent aucune demande de renvoi de leur affaire à une audience ultérieure,

Vu l'absence des appelants à l'audience ;

Vu l'absence des créanciers, régulièrement convoqués ;

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

L'article 946 du code dispose que la procédure est orale.

Monsieur [R] [J] et madame [D] [H] épouse [J] ont signé la convocation à l'audience du 05 mai 2025 rappelant en termes clairs et apparents la nécessité de leur comparution en personne ou par l'un des mandataires énumérés.

Par suite, l'absence des appelants à l'audience, en personne ou par représentation, conduit la cour à constater que l'appel n'a pas été soutenu valablement, eu égard au caractère oral de la procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

CONSTATE que l'appel n'a pas été valablement soutenu par monsieur [R] [J] et madame [D] [H] épouse [J].

DIT n'y avoir lieu à dépens.

Le greffier La présidente