Chambre 12, 12 mai 2025 — 24/02372
Texte intégral
Chambre 12
N° RG 24/02372 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKP2
Minute N° : 38/25
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me Laurence HAMANN
Me Christine GUGELMANN
et copie au PG
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 12 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Mme DESHAYES, Conseillère, faisant fonction de Présidente
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme DESHAYES
Greffier, lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Isabelle MULL,
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Mme RIEGERT, Substitut Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 12 Mai 2025
mis à disposition au greffe
NATURE DE L'AFFAIRE : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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DEMANDEUR AU POURVOI :
Madame [R] [E] divorcée [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurence HAMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR AU POURVOI :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine GUGELMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu le 12 décembre 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saverne prononçant le divorce entre M. [T] [N] et Madame [R] [E] ;
Vu la requête présentée le 1er juin 2023 par Mme [E] tendant à voir ordonner le partage judiciaire et la désignation d'un notaire afin de liquider les dettes entre les époux ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 février 2024 par le tribunal de proximité de Molsheim rejetant la requête en ouverture de partage judiciaire de Mme [E] ;
Vu le pourvoi formé par Mme [E] le 11 mars 2024 sur l'ordonnance qui lui a été notifiée le 1er mars 2024 ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 avril 2024 déclarant le pourvoi de Mme [E] irrecevable, maintenant toutes les dispositions de l'ordonnance du 22 février 2024 et ordonnant la transmission du dossier à la cour d'appel ;
Vu l'acte de désistement d'instance et d'action présenté par Mme [E] en date du 29 janvier 2025 faisant suite à la signature entre les parties d'un accord transactionnel ;
Vu l'acceptation de désistement formalisée par M. [N] en date du 13 février 2025 demandant à voir prendre acte du désistement d'instance et d'action régularisé par Mme [E] et dire que chaque partie garde à sa charge ses propres frais et dépens ;
Vu l'avis du Procureur général en date du 27 février 2025, communiqué aux parties le 28 février 2025, s'en rapportant à sagesse ;
MOTIFS
La partie requérante au pourvoi a entendu se désister de son recours, ce qui est accepté par la partie adverse.
Il lui en sera donc donné acte.
Au regard de l'issue de la procédure et de l'accord intervenu entre les parties, chacune d'elle conservera la charge de ses éventuels frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant sur procédure gracieuse :
DONNE ACTE à Mme [R] [E] du désistement de son pourvoi à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 février 2024 par le tribunal de proximité de Molsheim refusant d'ordonner l'ouverture de la procédure de partage judiciaire entre les ex-époux M. [T] [N] et Mme [R] [E] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses éventuels frais et dépens.
La greffière La présidente