Chambre 3 A, 19 mai 2025 — 24/02216
Texte intégral
MINUTE N° 25/244
Copie exécutoire à :
- Me Thierry CAHN
Copie à :
- greffe du JCP du TJ [Localité 5]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 Mai 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02216 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKHJ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE :
S.C.I. DES CHENES Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Madame [Y] [W]
[Adresse 2]
Non représentée, assignée à domicile le 11 septembre 2024 par acte de commissaire de justice
Madame [O] [F]
[Adresse 2]
Non représentée, assignée à personne le 11 septembre 2024 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, président et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat à effet au 1er février 2021, la Sci Des Chênes a donné à bail solidairement à Madame [Y] [W] et Madame [O] [F] un appartement situé [Adresse 1] à 68210 Hagenbach, moyennant paiement d'un loyer mensuel initial de 750 ' et d'une provision pour charges de 150 '.
Par acte du 5 avril 2023, la Sci Des Chênes a fait signifier aux locataires un commandement de payer un arriéré locatif de 1 871,84 ', visant la clause résolutoire du bail.
Par acte du 31 août 2023, la Sci Des Chênes a assigné Madame [Y] [W] et Madame [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs des locataires, ordonner leur expulsion immédiate sous astreinte et de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 2 422,55 ' au titre des charges et loyers arriérés arrêtés au 9 août 2023, les montants dus pour la période échue entre le 9 août 2023 et le jugement à intervenir, une indemnité d'occupation mensuelle de 1 000 ', ainsi qu'une somme de 1 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure, avec capitalisation des intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
-condamné Madame [Y] [W] et Madame [O] [F] solidairement à verser à la Sci Des Chênes la somme de 140 ' selon décompte arrêté au 9 août 2023, au titre du solde de loyer du mois d'août 2022, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
-débouté la Sci Des Chênes de sa demande en résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [Y] [W] et de Madame [O] [F],
-débouté la Sci Des Chênes du surplus de ses prétentions, y compris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame [Y] [W] et Madame [O] [F] in solidum aux dépens, à l'exception du coût du commandement de payer.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la dette locative réclamée était constituée de loyer à hauteur de 440 ', le reste étant constitué par des régularisations de charges ; que la bailleresse ne produit aucun justificatif permettant d'établir le montant réclamé au titre des charges locatives ; qu'un versement a été effectué par les locataires à hauteur de 300 ' ; que le solde dû de 140 ' ne peut justifier la résiliation du bail.
La Sci Des Chênes a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 juin 2024.
Par écritures notifiées le 10 septembre 2024, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre les parties à effet au 1er février 2021 aux torts exclusifs de Madame [Y] [W] et de Madame [O] [F],
-condamner Madame [Y] [W] et Madame [O] [F] ainsi que tous occupants de leur chef à évacuer immédiatement et sans délai les locaux qu'elles occupent au premier étage à droite [Adresse 1] à [Localité 3], sous peine d'astreinte de 20 ' par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
-autoriser en tant que de besoin l'huissier instrumentaire à se faire assister du concours de la force publique,
-condamner Madame [Y] [W] et Madame [O] [F] solidairement à payer à la Sci Des Chênes une indemnité d'o