Première Présidence, 20 mai 2025 — 25/00022

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Texte intégral

N° de minute : PC25-52

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 25/00022 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HWMR débattue à notre audience publique du 22 Avril 2025 - RG au fond n° 24/411 - 2ème section

ENTRE

S.A.S.U. NT CARS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Sophie JOSROLAND, avocat au barreau d'ANNECY

Demanderesse en référé

ET

M. [M] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d'ANNECY

Défendeur en référé

'''

Exposé du litige

Suivant bon de commande signé le 06 décembre 2018, M. [M] [D] a acquis, le 08 décembre 2018, un véhicule CITROEN DS4 présentant le numéro de série VF7NX5FU8BY657971 auprès de la SARL AUTO MOTO TRANSACTIONS qui l'avait reçu en dépôt vente de la part de la SARL NT CARS.

Saisi par M. [M] [D], le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, par ordonnance de référé du 11 août 2020, ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la SARL AUTO MOTO TRANSACTIONS, désigné M. [U] [L] en qualité d'expert, puis a étendu les opérations d'expertise à la SARL NT CARS, par ordonnance du 30 juin 2020.

Le rapport d'expertise a été déposé le 31 mai 2021.

Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 25 août 2024 à la demande de M. [M] [D], le tribunal judiciaire d'Annecy a, par jugement du 07 mars 2024 :

- Dit que le véhicule d'occasion de marque CITROEN DS4 présentant le numéro de série VF7NX5FU8BY657971 a présenté des vices cachés ;

- Prononcé la résolution de la vente conclue le 08 décembre 2018 entre M. [M] [D] et la SASU NT CARS ;

- Condamné la SASU NT CARS à payer à M. [M] [D] les sommes suivantes :

* 10 990 euros correspondant au prix du véhicule ;

* 90 euros au titre du coût du diagnostic électronique ;

* 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

- Ordonné la restitution du véhicule de marque CITROEN DS4 présentant le numéro de série VF7NX5FU8BY657971 à la SASU NT CARS, aux frais de cette dernière ;

- Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

- Condamné la SASU NT CARS aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Grégory SCHREIBER, avocat ;

- Condamné la SASU NT CARS au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la SASU NT CARS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, demandes plus amples ou contraires.

La SASU NT CARS a interjeté appel de cette décision le 21 mars 2024 (n° DA 24/00404 et n° RG 24/00411) émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement prononçant la résolution de la vente pour vices cachés, ordonnant la restitution du véhicule et la condamnant au paiement de diverses sommes d'argent au profit de M. [M] [D].

Par acte de commissaire de justice signifié le 03 avril 2025, la SASU NT CARS a fait assigner M. [M] [D] devant madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 07 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Annecy.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 avril 2025.

La SASU NT CARS demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, de :

- Arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 07 mars 2024 ;

- Condamner M. [M] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [M] [D] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle énonce que les quatre défauts mentionnés dans le rapport d'expertise ne constituent pas des vices cachés. Elle ajoute, s'agissant de l'organe moteur que le manque de puissance n'est pas démontré techniquement, que M. [M] [D] n'avait pas constaté de manque de puissance avant l'expertise alors même qu'il avait parcouru une distance de 8 431 kilomètres avec son véhicule, que l'expert aurait constaté ce manque de puissance en parcourant une distance de 27 kilomètres seulement et que le véhicule est en état de fonctionnement. Elle estime par ailleurs, concernant le système de chauffage dans l'habitacle, que l'anté