Référés, 20 mai 2025 — 25/00016

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Texte intégral

N° RG 25/00016

N° Portalis DBVC-V-B7J-HSY4

COUR D'APPEL DE CAEN

Minute n° 28/2025

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MAI 2025

DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :

S.A.S. OPTIMAIL SOLUTIONS

prise en la personne de son représentant légal,

immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 517 763 207

dont le siège social est situé : [Adresse 1]

Non comparante, représentée par Me Marc PATIN, avocat au Barreau de PARIS

DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :

Monsieur [Z] [J]

Né le 30 juin 1992 à [Localité 5] (ALGERIE)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparant, représenté par Me Claire VOIVENEL, avocat au Barreau de CAEN

COMPOSITION LORS DES DÉBATS :

PRÉSIDENT :

Monsieur S. GANCE, Conseiller délégué

GREFFIÈRE :

Madame J. LEBOULANGER

Copie exécutoire délivrée à Me VOIVENEL, le 20/05/2025

Copie certifiée conforme délivrée à Me VOIVENEL & Me PATIN, le 20/05/2025

DÉBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 06 mai 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 06 Mai 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.

ORDONNANCE :

Prononcée publiquement le 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.

FAITS et PROCEDURE :

Par jugement du 13 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Caen a notamment :

- dit que M. [Z] [J] et la société OPTIMAIL SOLUTIONS ont passé un contrat de travail à durée indéterminée le 3 octobre 2022

- dit que la prise d'acte de la rupture du 26 octobre 2023 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

en conséquence,

- condamné la société OPTIMAIL SOLUTIONS à payer à M. [Z] [J] les sommes suivantes :

* 35 823, 21 euros bruts (rappels de salaire) dont 7500 euros à déduire

* 3582,32 euros bruts (congés payés afférents)

* 4760, 05 euros bruts (indemnité repos compensateur) et 476 euros (congés payés afférents)

* 2677, 32 euros (indemnité de préavis) et 267,72 euros (congés payés afférents)

* 2128 euros (indemnité de repas)

avec intérêts à compter de la convocation de devant le bureau de conciliation

* 680 euros nets (indemnité de licenciement)

* 5354 euros nets (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse)

* 16 063 euros nets (indemnité forfaitaire pour travail dissimulé)

* 1 200 euros nets au titre des frais irrépétibles

avec intérêts à compter de la décision

- ordonné l'exécution provisoire

- ordonné la remise de différents documents sociaux sous astreinte

- fixé la moyenne des salaires de M. [Z] [J] sur les trois derniers mois à 2677,32 euros bruts/mois

- débouté la société OPTIMAIL SOLUTIONS de ses demandes

- condamné la société OPTIMAIL SOLUTIONS aux dépens.

Selon déclaration du 8 janvier 2025, la société OPTIMAIL SOLUTIONS a formé appel de ce jugement.

Par acte du 21 février 2025, elle a fait citer M. [Z] [J] devant M. le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir:

à titre principal,

- arrêter l'exécution provisoire du jugement

à titre subsidiaire,

- prononcer le séquestre des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée.

Suivant conclusions n° 2 soutenues oralement à l'audience, la société OPTIMAIL SOLUTIONS réitère ses prétentions sauf à limiter sa demande de séquestre à 47829,43 euros. Elle sollicite en outre la condamnation de M. [Z] [J] à lui payer 2000 euros au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.

Par conclusions du 25 avril 2025 soutenues oralement à l'audience, M. [Z] [J] conclut au débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de sa demande de séquestre. À titre subsidiaire, s'il est fait droit à la demande de séquestre, il demande que cette consignation soit limitée à 47829,43 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation dans les 15 jours de l'ordonnance à intervenir et sous conditions du paiement du solde, et à défaut de préciser que la totalité des sommes dues redeviendra immédiatement exigible au titre de l'exécution provisoire ordonnée. Il demande enfin la condamnation de la société OPTIMAIL SOLUTIONS à lui payer 2000 euros au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.

Le délibéré a été fixé au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

L'article 514-3 du code de procédure civile applicable lorsque l'exécution provisoire est de droit, dispose que : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en