Référés, 20 mai 2025 — 25/00010

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Texte intégral

N° RG 25/00010

N° Portalis DBVC-V-B7J-HSST

COUR D'APPEL DE CAEN

Minute n° 27/2025

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MAI 2025

DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :

Société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,

ayant son siège social : [Adresse 4]

Non comparante, ayant pour avocat postulant Me Jérémie PAJEOT, avocat au Barreau de CAEN, et pour avocat plaidant LAWINS Avocats AARPI, agissant par la SELARL CL AVOCAT, représentée par Céline LEMOUX, avocat au Barreau de PARIS, représentée à l'audience par Me Valentin GERVAIS, avocat au Barreau de PARIS.

DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ :

Monsieur [L] [W]

Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Non comparant, représenté par Me Delphine QUILBE, avocat au Barreau de CHERBOURG, substituée par Me Emilie OMONT, avocat au Barreau de CHERBOURG

Madame [S] [N] épouse [W]

Née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Non comparante, représentée par Me Delphine QUILBE, avocat au Barreau de CHERBOURG, substituée par Me Emilie OMONT, avocat au Barreau de CHERBOURG

Copie exécutoire délivrée à Me QUILBE, le 20/05/2025

Copie certifiée conforme délivrée à Me QUILBE & Me PAJEOT, le 20/05/2025

COMPOSITION LORS DES DÉBATS :

PRÉSIDENT :

Monsieur S. GANCE, conseiller délégué

GREFFIÈRE :

Madame J. LEBOULANGER

DÉBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 mars 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 06 mai 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.

ORDONNANCE :

Prononcée publiquement le 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.

FAITS et PROCEDURE :

Par jugement du 4 novembre 2024 bénéficiant de l'exécution provisoire de plein droit, le tribunal judiciaire de Coutances a :

- fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [P] 70 % des sommes suivantes au profit de Mme [S] [N] épouse [W] :

* 21 712, 50 euros

* 59 940 euros

* 59 940 euros

* 172 250 euros

* 126 416 euros

* 60 000 euros

* 42 975 euros

- fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [P] 70 % des sommes suivantes au profit de M. [L] [W] :

* 35 937, 50 euros

* 36 062, 50 euros

* 21 712, 50 euros

* 63 675 euros

* 43 200 euros

* 50 000 euros

* 35 937, 50 euros

* 21 487,50 euros

- condamné solidairement la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED assureur de M. [P] au paiement des sommes susvisées

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [P] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles au profit de M. et Mme [W]

- condamné in solidum la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED au paiement de cette somme

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [P] les dépens

- condamné in solidum la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED auxdits dépens.

Suivant déclaration du 10 janvier 2025, la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED a formé appel du jugement.

Aux termes d'actes du 17 février 2025, la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED a fait assigner M. et Mme [W] devant M. Le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir :

à titre principal,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 4 novembre 2024

à titre subsidiaire,

- limiter l'étendue de l'exécution provisoire à un tiers des condamnations du jugement soit 127687 euros s'agissant de Mme [W] et 102670,83 euros s'agissant de M. [W]

- autoriser la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ayant succédé à la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED à consigner auprès de la caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un mois et jusqu'à signification de l'arrêt d'appel à intervenir le montant des condamnations au titre desquelles l'exécution provisoire est maintenue.

Par conclusions du 2 mai 2025 soutenues oralement à l'audience, M. et Mme [W] concluent au débouté des demandes de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, sauf à préciser qu'ils 'ne sont pas opposés' à la consignation de la totalité des sommes dues entre les mains du bâtonnier de Cherbourg. Ils sollicitent en outre le paiement d'une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que :

'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire