1ère Chambre civile, 20 mai 2025 — 24/02518

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 24/02518 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HQLE

ARRÊT N°

ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution d'ARGENTAN du 14 Octobre 2024

RG n° 24/00618

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 MAI 2025

APPELANTE :

Madame [F] [N] épouse veuve [J]

née le 16 Août 1930 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN

INTIMÉE :

Madame [K] [Y]

née le 07 Avril 1962 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée et assistée de Me Céline BOLLOTTE, avocat au barreau D'ARGENTAN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024-06498 du 28/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme BARTHE-NARI, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme FLEURY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 20 Mai 2025, après prorogation du délibéré initialement fixé au 6 mai 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 27 mai 2017, Mme [F] [N] veuve [J] ( ci-après Mme [J]) a donné à bail à Mme [K] [Y] une maison d'habitation meublée située à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 550 euros, charges comprises.

Par acte du 28 septembre 2022, Mme [J] a fait délivrer à Mme [Y] un commandement pour défaut d'assurance.

Le même jour, Mme [J] a fait délivrer à Mme [Y] un congé de reprise pour habiter.

Par acte d'huissier du 27 décembre 2022, Mme [J] a fait assigner Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Argentan aux fins de résiliation du bail d'habitation.

Par jugement rendu le 21 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Argentan a :

- débouté Mme [N] veuve [J] de sa demande de constat de la résiliation du bail à compter du 28 octobre 2022 pour défaut de production de l'attestation d'assurance ;

- dit que le congé pour reprise délivré le 28 septembre 2022 à Mme [Y] avec effet au 27 mai 2023 est valable et a été régulièrement délivré ;

- dit que le bail conclu par les parties le 27 mai 2017 se trouve par conséquent résilié par l'effet du congé, à compter du 27 mai 2023 ;

- dit que Mme [Y] se trouve occupante sans droit ni titre depuis le 27 mai 2023 ;

- autorisé Mme [N] veuve [J] à faire procéder à l'expulsion de Mme [Y], ou tout occupants de son chef, faute pour elle d'avoir volontairement quitter les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans un garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur ;

- dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;

- condamné Mme [Y] à payer à Mme [J] née [N] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges contractuels qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail soit à compter du 27 mai 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués ;

- débouté Mme [N] veuve [J] de sa demande de fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 800 euros par mois ;

- dit que l'indemnité d'occupation est due au prorata temporis et payable à terme;

-dit que Mme [N] veuve [J] sera autorisée à indexer l'indemnité d'occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;

- ordonné à Mme [N] veuve [J] de délivrer à Mme [Y] les quittances de loyer de décembre 2017 à juin 2022 et de décembre 2022 à novembre 2023, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, commençant à courir un mois après la signification du présent jugement et pendant une durée maximum de trois mois ;

- débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné Mme [Y] à payer à Mme [N] veuve [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure

civile ;

- débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle;

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

- condamné Mme [Y] aux dépens de l'instance.

Le 2 mai 2024, Mme [J] a fait délivrer à Mme [Y] un commandement de quitter les lieux.

Par acte du 17 juin 2024, Mme [Y] a formé appel de cette décision mais seulement en ce qu'elle l'a :

- condamnée à payer à Mme [J] née [N] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges contractuels qui auraient ét