1ère Chambre civile, 20 mai 2025 — 22/02379

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/02379 -

N° Portalis DBVC-V-B7G-HCBK

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ARGENTAN du 19 Juin 2022

RG n° 20/00122

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 MAI 2025

APPELANTE :

La S.A.M.C.V. MACIF

N° SIRET : 781 452 511

[Adresse 1]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN

assistée de Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES,

INTIMÉES :

La S.A. AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 2]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

La S.A.S. CONTITRADE FRANCE

N° SIRET : 394 479 034

[Adresse 9]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

représentées et assistées de Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 11 février 2025

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 20 Mai 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 13 Mai 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS ET PROCEDURE

Le 23 mars 2016, [T] [X], alors âgé de 8 ans, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était à bord du véhicule conduit par son frère. L'accident de la circulation impliquait, d'une part, le véhicule appartenant à M. [I] mais confié et conduit au moment de l'accident par M. [Y], salarié de l'établissement Best Drive exploité par la SAS Contritrade France, assuré auprès d'AXA France IARD et, d'autre part, le véhicule de M. [R] [X], assuré auprès de la Macif.

Le rapport d'expertise médicale amiable du 28 mars 2017 a conclu à une tétraplégie haute de [T] [X] nécessitant une assistance ventilatoire permanente. Le rapport a précisé que la consolidation médico-légale n'était pas acquise.

La Macif a alors versé des provisions d'un montant total de 270 000 euros au profit de M. [T] [X], d'un montant total de 25 000 euros au profit des parents de M. [T] [X] à valoir sur leurs frais et pertes ainsi qu'un total de 15 000 euros au profit des parents de M. [X] au titre de la réparation de leur préjudice d'affection. De plus, la Macif s'était engagée à financer le fauteuil roulant de M. [X] ainsi que l'intervention d'une aide extérieure.

Par ordonnance en date du 4 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort a condamné la Macif à payer à M. et Mme [X] une indemnité provisionnelle de 160 308 euros outre une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 26 avril 2018, le tribunal de grande instance d'Argentan, statuant en référé, a ordonné une expertise et désigné M. [M] [K] en qualité d'expert en automobile pour y procéder.

Le rapport d'expertise a été déposé le 22 mars 2019. L'expert conclut ainsi à :

une visibilité limitée pour les deux véhicules : M. [X] avait une visibilité estimée à 20 mètres alors que M. [Y] avait une visibilité de l'ordre de 40 mètres,

chacun des véhicules circulait dans son couloir de circulation,

le véhicule de M. [X] avait traversé la moitié de la largeur de la rue mais il ne peut être exclu que le conducteur ait déporté le véhicule dans un réflexe d'évitement, le véhicule de l'autre conducteur étant proche de la ligne médiane,

les deux conducteurs n'ont pas freiné,

les deux conducteurs ont abordé l'intersection sans orienter leur regard sur la gauche pour l'un, et sur la droite pour l'autre,

la vitesse estimée du véhicule de M. [X] était de 50 km/h alors que celle du véhicule de M. [Y] était de l'ordre de 60 km/h.

C'est dans ces conditions que, par acte du 7 février 2020, la compagnie d'assurances Macif a fait assigner la compagnie d'assurances AXA France IARD et la SAS Contritrade France devant le tribunal judiciaire d'Argentan afin de répartir la contribution à la dette indemnitaire à proportion des fautes respectives des deux conducteurs.

Par jugement du 9 juin 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d'Argentan a :

condamné in solidum la SA AXA France IARD et la SAS Contritrade à payer à la Macif la somme de 336 608,48 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

dit que les intérêts seront capitalisés par années entière,

condamné in solidum la SA AXA France IARD et la SAS Contritrade à payer à la Macif la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum la SA AXA France IARD et la SAS Contri