1ère Chambre, 20 mai 2025 — 25/00085
Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- la SCP SOREL & ASSOCIES
- la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
LE : 20 MAI 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 20 mai
N° RG 25/00085 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DWVL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 21 Novembre 2024
Audience tenue par O. CLEMENT , Conseiller de la mise en état, assisté de S.Magis, Greffier, le 06 mai 2025, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 20 mai.
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 12]
[Adresse 5]
- Compagnie d'assurance [10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 6]
- Compagnie d'assurance [11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 7]
Représentés par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 21/01/2025
DEFENDEURS A L'INCIDENT
II - M. [H] [O]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8]
[Adresse 3]
Représenté par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
DEMANDEUR A L'INCIDENT
20 mai
p. 2
Nous, O. CLEMENT, Président de chambre, assisté de S.Magis, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ
Par acte du 29 mars 2023, M. [O] a engagé devant le tribunal judiciaire de Moulins une action en responsabilité professionnelle à l'encontre de Me [D], avocat, et son assureur la société [10] et [9], à la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Riom ayant déclaré prescrite son action en indemnisation des dommages causé à son étang résultant de l'effondrement d'une digue, procédure qu'il avait confiée à Me [D].
En raison de la qualité du défendeur, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Nevers.
Me [D] a formé un incident tendant à voir déclarer prescrite l'action intentée par M. [O].
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nevers a :
- déclaré recevable et non prescrite l'action de M. [O] à l'encontre de Me [D] et de son assureur ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 9 janvier 2025 avec injonction de conclure au défendeur ;
- réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 21 janvier 2025, Me [D] a interjeté appel de l'ordonnance.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 avril 2025, adressées au président de la chambre, M. [O] conclut à l'irrecevabilité de l'appel, au motif que l'article 795 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement sur le fond ou si elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité ou si elles mettent fin à l'instance, et qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée n'a pas mis fin à l'instance.
Il sollicite en outre une somme de 2 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 avril 2025, Me [D] et son assureur ont pris acte des conclusions de M. [O] et se sont désistés de leur appel, se réservant d'interjeter un nouvel appel lorsque le jugement au fond sera rendu.
Ils sollicitent le rejet de toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile faisant valoir que 'le refus de voir trancher rapidement la fin de non recevoir de prescription va les exposer à soutenir un procès au fond qui aurait pu être évité'.
L'affaire a été examinée le 6 mai 2025.
MOTIFS
En application des articles 396, 397 et 399 du code de procédure civile, applicables à la procédure d'appel en vertu de l'article 405 du même code, le demandeur peut en toutes matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.Son désistement peut être exprès ou implicite et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les appelants se désistent de leur appel. Il l y a lieu de le constater.
L'incident devient par conséquent sans objet.
Toutefois, M. [O] a engagé des frais irrépétibles pour soulever l'irrecevabilité de l'appel, admise implicitement par les appelants qui se sont en réponse désistés de leur appel. Il est donc équitable d'allouer à M. [O] une somme de 1 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [D] et son assureur conserveront la charge des dépens d'appel et d'incident.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre,
Vu les articles 396 et suivants et 405 du code de procédure civile,
Constatons le