2ème CHAMBRE CIVILE, 15 mai 2025 — 25/01000
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 mai 2025
N° RG 25/01000 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFJP
[U] [J]
c/
Société [18]
S.A. [11]
Etablissement Public [15]
S.A. [9]
S.A. [17]
[X] [K]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2024 (R.G. 24/943) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] suivant déclaration d'appel du 25 février 2025
APPELANT :
Monsieur [J] [U]
né le 20 Janvier 1981 à TUNISIE (01004), demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Lucile CATHALO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Maître [X] [K]
Réf : 20230247/PC/AE
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Anaïs ESSEUL, avocat au barreau de BORDEAUX
Société [18]
INTRUM JUSTITIA [Adresse 19]
S.A. [11]
Chez [21] [Adresse 13]
Etablissement Public [15]
[Adresse 5]
S.A. [9]
[Adresse 1]
S.A. [17]
[Adresse 2]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Le 15 février 2025 la [12] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M [J], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 62 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de mensualités de 297,24 '.
2- Statuant sur le recours de maître [K] et de M [J] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 17 décembre 2024 a confirmé les mesures imposées.
Par courrier reçu au greffe le 25 février 2025, M [J] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 avril 2025.
3 - Par conclusions soutenues à l'audience, M [J] demande de :
- infirmer le jugement
- suspendre l'exigibilité des créances pour une durée de deux ans
- subsidiairement, retenir une capacité de remboursement mensuelle de 100 '.
Il expose qu' à la suite d'un accident dans le cadre de son travail de déménageur, il a été en arrêt de travail, a été reconnu travailleur handicapé le 16 avril 2024, avec un taux d'incapacité de 50 à 80 %, ne perçoit pas encore l'AAH et ne pourra pas reprendre son emploi de déménageur.
Il ajoute que ses charges ont augmenté : en effet son épouse avec laquelle il est marié depuis 2022 vit en Tunisie sans emploi et il lui verse chaque mois une somme variable en fonction de ses possibilités.
Il ne conteste pas l'existence et le montant de la créance de maître [K].
4 - Par conclusions soutenues à l'audience, maître [K] demande de :
- infirmer le jugement
- fixer sa créance à 1276 '
- inclure le règlement de sa créance dans le premier palier de règlement.
Il expose que M [J] lui doit la somme de 1276 ' au titre de ses honoraires, et déplore le fait que le plan de surendettement ne fixe des mensualités à payer par M [J] en sa faveur qu'en toute fin de plan pendant les six derniers mois.
5 - Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
La [6] et la société [21] ont fait parvenir un courrier à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
6 - En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Dans le cadre de cette procédure orale, en application desdits textes, la recevabilité des écrits d'une partie est soumise à la condition que cette partie ou son représentant comparaisse à l'audience, ou, en cas de dispense expresse de comparution, qu'elle justifie avoir adressé les observations qu'elle adresse à la cour à l'ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l'espèce, les créanciers qui ont écrit n'ont pas fait l'objet d'une dispense expresse de comparution.
Leurs courriers ne peuvent donc êtr