2ème CHAMBRE CIVILE, 15 mai 2025 — 25/00976

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 15 mai 2025

N° RG 25/00976 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFIG

[L] [Z]

c/

Société [4]

S.A. [8]

Société [10]

Organisme [22]

S.A. [14]

Société [15]

Nature de la décision : SURENDETTEMENT

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 janvier 2025 (R.G. 24/2017) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] suivant déclaration d'appel du 17 février 2025

APPELANTE :

Madame [L] [Z]

Née le 29 janvier 1997

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante,

INTIMÉES :

Société [4]

Chez [13] [Adresse 17]

S.A. [8]

[Adresse 3]

Société [10]

[Adresse 18]

Organisme [22]

[Adresse 19]

S.A. [14]

Chez [21] - [Adresse 9]

Société [15]

Chez [12] - [Adresse 2]

régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Catherine LEQUES, Magistrat honoraire juridictionnel

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

1 - Le 25 avril 2024, la [7] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [Z], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 28 mois, au taux de 0 % avec paiement de mensualités de 636 '.

Statuant sur le recours de Mme [Z], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 23 janvier 2025 a déclaré non fondée la contestation de Mme [Z] et confirmé les mesures imposées.

Par courrier reçu au greffe le 17 février 2025 , Mme [Z] a formé un appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 avril 2025.

2- Mme [Z] demande l'effacement total de ses dettes en application de l'article L 741-1 du code de la consommation.

Elle expose que depuis la décision de la commission de surendettement elle a perdu son emploi, perçoit l'ARE de 1428 à 1470 ' au lieu de son salaire de 2390 ', que ses charges fixes s'élèvent à 1321', plus des frais médicaux restant à sa charge à la suite d'une luxation de la rotule survenue en mars 2025. Elle précise que le premier juge considéré à tort des virements constatés sur son compte comme des revenus alors qu'il s'agit de virements de compte à compte.

Elle ajoute que ne parvenant pas à trouver à [Localité 5] un emploi de cadre correspondant à sa formation et son expérience, elle va retourner vivre à [Localité 16] où elle est certaine de retrouver un emploi de ' crédit manager' similaire à celui qu'elle occupait, avec un niveau de rémunération lui permettant de payer ses dettes, comme elle dit le souhaiter.

3 - Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

4 - En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.

La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.

La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation.

5 - En l'espèce, le premier juge n'a pas précisé le montant des revenus et charges pris en compte par lui.

6 - Mme [Z] a produit des relevés de ses divers comptes, et des attestations de paiement de [11], desquels il résulte qu'elle perçoit des indemnités de [11] d'un montant mensuel de 1414 à 1476 ', et que les divers virements apparaissant sur son compte [20] correspondent comme elle le soutient à des virements depuis son compte [6] sur lequel lui sont versées les prestations de [11].

Elle a déclaré un chiffre d'aff