2ème CHAMBRE CIVILE, 15 mai 2025 — 25/00722

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 15 mai 2025

N° RG 25/00722 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEUS

[W] [B] épouse [P]

c/

Société [24]

Société [26] [Localité 15]

Société [18]

Société [9]

Société [17]

Société [19]

Société [11] [Localité 15] [25]

[F] [Y]

Société [27]

Société [13]

Etablissement Public [14]

Nature de la décision : SURENDETTEMENT

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2025 (R.G. 24/135) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 15] suivant déclaration d'appel du 24 janvier 2025

APPELANTE :

Madame [W] [B] épouse [P]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante mais a écrit

INTIMÉS :

Société [24]

[Adresse 4]

Société [26] [Localité 15]

[Adresse 2]

Société [18]

Chez [20] - [Adresse 23]

Société [9]

[Adresse 3]

Société [17]

[Adresse 6]

Société [19]

[Adresse 5]

Société [11] [Localité 15] [25]

[Adresse 1]

Monsieur [F] [Y]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

Société [27]

chez [21] [Adresse 22]

Société [13]

[Adresse 10]

Etablissement Public [14]

[Adresse 12]

régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

1- Le 13 juin 2024 la [16] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [P] , consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 143 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 281,10 ' , afin d'éviter la vente de la résidence principale compte tenu de la valeur du bien et des coûts prévisibles de relogement.

2-Statuant sur le recours de Mme [P], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire d'Angoulême par jugement du 13 janvier 2025 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées.

Par courrier reçu au greffe le 24 janvier 2025, Mme [P] a formé un appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 avril 2025.

3-A l'audience du 10 avril 2025, Mme [P], dont l'avis de réception de la lettre de convocation est rentré signé, n'a pas comparu.

Elle avait fait savoir par courrier qu'elle ne pouvait pas se déplacer.

Elle ne s'est pas fait représenter.

Elle n'a pas justifié avoir transmis par lettre recomandée aux autres parties un exposé de ses demandes et de son argumentation et ne leur a transmis aucune pièce, pas plus qu'à la cour.

Les créanciers n'ont pas comparu.

MOTIFS :

4-L'article R 713-7 du code de la consommation relatif aux recours contre les décisions du juge de l'exécution rendues en matière de traitement des situations de surendettement, indique que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

5-Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code.

6- En application de l'article 468 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une date ultérieure ; le juge peut aussi même d'office, déclarer la citation caduque.

7-Mme [P] qui n'a transmis aucun dossier à la cour ni aux parties n' a pas été dispensée de comparaître.

Elle n'a pas comparu et n'a pas soutenu son appel.

8- Aucun défendeur