1ère CHAMBRE CIVILE, 20 mai 2025 — 24/04354
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 MAI 2025
N° RG 24/04354 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6VQ
[F] [S] épouse [E]
[I], [L] [E]
c/
S.A.S.U. PREMIUM ENERGY
S.A. FRANFINANCE
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 2024 (N°472 F-B) par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 13 juin 2022 (RG : 20/03046) par la 2ème chambre - section 1 de la Cour d'Appel de PAU en suite d'un jugement du tribunal de judiciaire de PAU du 03 décembre 2020 (RG :11-19-000189), suivant déclaration de saisine en date du 02 octobre 2024
DEMANDEURS :
[F] [S] épouse [E]
née le 14 Mai 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[I], [L] [E]
né le 03 Août 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Julien LE CAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
S.A.S.U. PREMIUM ENERGY société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°522019322, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Venance GALTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Paul ZEITOUN de la SELARL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
S.A. FRANFINANCE La SA FRANFINANCE, Société anonyme au capital de 31 357 776, 00 ', immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 719 807 406 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Cécile RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 01 avril 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Président
Bérengère VALLEE, Conseiller
Emmanuel BREARD, Conseiller
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 19 août 2016, les époux [E] ont signé un bon de commande avec la société Premium energy portant sur une pompe à chaleur de marque Daikin d'une puissance de 14kw moyennant le prix de 19.000 euros.
Le financement était assuré au moyen d'un crédit affecté souscrit auprès de la société Franfinance.
Le 24 août 2016 était installée la pompe à chaleur.
2. Par exploit d'huissier des 7 et 11 mars 2019, les époux [E] ont fait assigner la société Premium energy et la société Franfinance devant le tribunal judiciaire de Pau, afin d'obtenir la nullité du bon de commande et la nullité du crédit affecté du fait de la non-conformité du bon aux dispositions légales et du dol commis par la société vendeuse.
3. Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Pau a débouté les époux [E] de l'intégralité de leurs demandes, et les a condamnés au paiement de 350 euros à verser à la sasu Premium energy et 350 euros à verser à la Sa Franfinance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Par déclaration en date du 19 décembre 2020, les époux [E] ont relevé appel de l'intégralité du jugement du tribunal judiciaire de Pau du 3 décembre 2020.
5. Par un arrêt du 13 juin 2022, la cour d'appel de Pau a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant la condamnation des époux [E] aux dépens d'appel, et le paiement de la somme de 400 euros aux sociétés Franfinance et Premium energy sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
6. Les époux [E] se sont pourvus en cassation contre cet arrêt.
7. Par un arrêt du 18 septembre 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 13 juin 2022 par la cour d'appel de Pau et renvoyé les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d'appel de Bordeaux, condamnant les sociétés Franfinance et Premium energy au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
8. Par déclaration de saisine après renvoi de cassation, en date du 2 octobre 2024, les époux [E] ont saisi la cour d'appel de Bordeaux.
9. Par conclusions notifiées par RPVA, en date du 8 novembre 2024, les époux [E] demandent à l