4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 20 mai 2025 — 23/02238

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 20 MAI 2025

N° RG 23/02238 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIGH

S.A.R.L.U. FRANCE BOISSONS LOIRE SUD OUEST

c/

Madame [G] [O]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 avril 2023 (R.G. 2022F01601) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 mai 2023

APPELANTE :

S.A.R.L.U. FRANCE BOISSONS LOIRE SUD OUEST, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 322 969 247, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

Représentée par Maître Elena BADESCU de la SELARL DIVOT & BADESCU, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Marion HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

Madame [G] [O], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (45), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSE DU LITIGE

1 - La SAS Stelag, exploitant un fonds de commerce sous l'enseigne 'Atura Café', a contracté un prêt avec la Banque CIC Est d'un montant de 55 550 remboursable par 6 échéances annuelles le 31 décembre de chaque année à compter de 2020.

Par acte sous seing privé du 25 juin 2020, la société France Boissons s'est portée caution solidaire du prêt.

Le contrat de prêt prévoit qu'à défaut de paiement à la date prévue d'une seule échéance, la totalité des sommes dues à la banque en capital, intérêts, frais et accessoires deviendra exigible, que les sommes échues produiront intérêt au taux d'intérêt majoré de trois points, outre une indemnité conventionnelle de 5 % des montants échus, et qu'en cas d'exigibilité anticipée, les sommes restant dues au titre du capital seront productives d'intérêts de retard au taux de 7 %.

Par un acte sous seing privé du 2 juillet 2020, Madame [G] [O], gérante de la SAS Stelag, s'est portée caution solidaire pour les sommes qui pourraient être dues par celle-ci à la société France Boissons Loire Sud Ouest en application du contrat de prêt consenti par la Banque CIC Est, dans la limite de 66 660 euros couvrant le principal, les intérêts et les pénalités de retard.

La SAS Stelag a laissé des échéances impayées. La société France Boissons a été appelée en qualité de caution et a remboursé les échéances dues à la Banque CIC Est. La société France Boissons s'est retrouvée subrogée dans les droits de l'établissement bancaire.

Par jugement du 24 juin 2022, la SAS Stelag a été placée en liquidation judiciaire. Le 31 août 2022, la société France Boissons Loire Sud Ouest a déclaré sa créance pour un montant total de 56 486, 87 euros.

Par courrier recommandé du 12 juillet 2022, la société France Boissons a mis en demeure Mme [O] de lui régler les sommes dues par la société Stelag.

2 - Par acte du 29 septembre 2022, la société France Boissons Loire Sud Ouest a assigné Mme [O] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en remboursement des sommes versées.

Par jugement réputé contradictoire du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- Constaté la non-comparution de Mme [G] [O] ;

- Débouté la société France Boissons Loire Sud Ouest SAS de sa demande de condamnation de Mme [G] [O] au paiement de la somme de 46 855,07 euros ;

- Débouté la société France Boissons Loire Sud Ouest SAS du surplus de ses demandes ;

- Laisse les dépens à la charge de la société France Boissons Loire Sud-Ouest SAS.

En substance, le tribunal retient que la mention prévue par l'article L331-1 du code de la consommation en vigueur au jour de la signature de l'acte a été apposée sur une simple copie d'un papier libre et qu'il n'est pas démontré qu'il se rapporte à l'acte de caution du prêt demandé par la Banque CIC Est, le tout n'étant pas paginé ce qui ne permet pas de déterminer que l'ensemble forme un tout indissociable.

Par déclaration au greffe du 11 mai 2023, la SARL Société France Boissons Loire Sud Ouest a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément c