CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 mai 2025 — 23/01870

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 20 MAI 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 23/01870 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHEX

Madame [N] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006436 du 25/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

S.A.R.L. LE FOURNIL DE [Localité 3]

S.A.R.L. LE FOURNIL DU MARCHE DE [Localité 3]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Mathieu GIBAUD de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avril 2023 (R.G. n°2022-1322) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 17 avril 2023,

APPELANTE :

Madame [N] [Y]

née le 10 Octobre 1968 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

S.A.R.L. LE FOURNIL DE [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]

S.A.R.L. LE FOURNIL DU MARCHE DE [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]

représentées par Me Dorian AUBIN substituant Me Mathieu GIBAUD de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud

lors du prononcé : Sandrine Lachaise

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

1.Madame [N] [Y], née en 1981, a été engagée en qualité de vendeuse à temps complet par la SARL le fournil du marché de [Localité 3], soumise à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie, par contrat de travail à durée déterminée en date du 3 mai 2021 pour remplacement d'une salariée absente.

Le contrat prévoyait qu'il prendrait fin au terme du congé maladie de la salariée remplacée, Mme [F], la durée minimale garantie étant fixée du 3 mai au 6 juin 2021.

La rémunération mensuelle était fixée à la somme de 1595.57 euros brut, outre primes et majorations prévues par la convention collective.

L'article 6 du contrat mentionnait :

'Le fournil du marché de [Localité 3] applique l'aménagement et la réduction du temps de travail à 35 heures en conformité avec l'accord collectif national de branche pour les entreprises de boulangerie, référencée à l'avenant n° 57 du 31 mai 1999, de l'accord des entreprises artisanales de boulangerie pâtisserie.

Il sera appliqué la modalité n°2 : 35 h/semaine en moyenne ( maximum de 42 heures par semaine) avec octroi de jours de repos (les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne donneront pas droit à majoration des heures supplémentaires mais ouvriront droit à un repos d'égal durée).

Dans le cas où la salariée n'aurait pas pu récupérer toutes ses heures au terme du contrat, alors elles lui seront payées selon les taux en vigueur'.

Mme [Y] était reconnue travailleur handicapé depuis le 7 décembre 2016.

2. Par lettre remise en mains propres le 9 juillet 2021, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 juillet 2021, avec mise à pied à titre conservatoire.

Le 9 juillet 2021, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu'au 17 août suivant.

Par lettre recommandée datée du 28 juillet 2021, l'employeur lui a notifié la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave dans les termes suivants :

' (...) Il apparaît notamment que, sans être exhaustif, vous avez été particluièrement véhémente à mon égard à l'occasion du planning de juillet.

Vous avez devant moi, vos collègues et des clients, haussé le ton, me répondant avec insolence et agressivité.

Vous m'avez notamment dit : ' ça va pas se passer comme ça', 'ça commence à me faire chier', 'vous allez pas me baiser'.

En outre, j'ai été destinataire ces derniers jours de plusieurs réclamations de la part de nos clients à votre sujet.

Ces derniers se plaignent de votre agressivité, m'indiquant notamment: ' elle est trop désagréable, je ne viens plus quand c'est elle de serviceé.

Ces faits sont d'autant plus graves qu'ils se répètent.

Ainsi, Madame [H] m'a dernièrement indiqué que :

- ce dimache matin, elle a dû prendre le elai auprès d'une cli