CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 mai 2025 — 23/01334
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 20 MAI 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 23/01334 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFLP
S.A.R.L. BUSINESS PERFORMANCE
c/
Monsieur [B] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Chloé FERNSTROM de la SELARL CHLOE FERNSTRÖM, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Marie-Caroline BLAISE, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 février 2023 (R.G. n°F 21/00378) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 16 mars 2023,
APPELANTE :
S.A.R.L. BUSINESS PERFORMANCE, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
assistée de Me Chloé FERNSTROM de la SELARL CHLOE FERNSTRÖM, avocat au barreau de BORDEAUX et représentée par Me PINTO Nicolas, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [B] [H]
né le 5 octobre 1975 à [Localité 3]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Marie-caroline BLAISE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
1. A compter du 24 janvier 2019. M. [B] [H], né en 1975, a été engagé verbalement en qualité de voyageur représentant placier (VRP) par la société Business Performance, prestataire de services relatifs aux activités de force de vente commerciale, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 25 janvier 2019.
Il était convenu d'une rémunération uniquement à la commission.
M. [H] était déjà VRP depuis le mois de septembre 2018 au sein d'une autre société, la société RD Concept qui intervient dans le secteur d'activité des travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
2. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 16 janvier 2020 et reçue le 29 janvier, la société Businesse Performance a mis en demeure M. [H] de justifier son absence depuis le 2 décembre 2019.
Une seconde mise en demeure non réclamée a été adressée au salarié le 27 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 8 février 2020, distribuée le 18 février 2020, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 février 2020.
M. [H] ne s'est pas présenté à l'entretien et a ensuite été licencié pour abandon de poste par lettre datée du 24 février 2020, distribuée le 3 mars 2020.
A la date du licenciement, M. [H] avait une ancienneté d'un an et un mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
3. Par requête reçue le 22 février 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de solliciter à titre principal, en l'absence de contrat écrit, la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, le règlement de rappels de salaire, mais également de voir dire que le licenciement dont il a fait l'objet était sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Business Performance aux diverses indemnités afférentes.
A titre subsidiaire, il sollicitait un rappel au titre des commissions dues outre le paiement des congés payés ainsi que des indemnités de rupture.
Quelques jours auparavant, M. [H] avait saisi le conseil de demandes similaires contre la société RD Concept.
Par jugement rendu le 10 février 2023, le conseil de prud'hommes a :
- jugé irrecevables les demandes à titre principal de M. [H],
- jugé que M. [H] a bien la qualification de VRP mais ne peut prétendre à celle de VRP exclusif,
- jugé recevables les demandes à titre subsidiaire de M. [H],
- jugé le licenciement M. [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Business Performance à régler à M. [H] les sommes de :
* 5 847,68 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 50 000 euros au titre de l'indemnité de clientèle,
* rappelé qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le paiement de ces sommes sur le fondement de l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de s