1ère CHAMBRE CIVILE, 20 mai 2025 — 23/01279
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 MAI 2025
N° RG 23/01279 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFFA
[M] [L]
c/
Société Anonyme AXA FRANCE IARD
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 décembre 2022 par le Tribunal Judiciare de LIBOURNE (chambre : , RG : 21/00724) suivant déclaration d'appel du 14 mars 2023
APPELANT :
[M] [L]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Laurent DEMAR, avocat au barreau de BORDEAUX
Représenté par Me Stéphane CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK STEPHANE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Société Anonyme AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Stéphanie JEAN, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
demeurant [Adresse 5]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 01 avril 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bérengère VALLEE, Conseiller
Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE :
1. Le 23 octobre 2015, M. [M] [L], alors âgé de 39 ans comme étant né le [Date naissance 1] 1976, a été victime d'un accident de la circulation sur la commune de [Localité 6] (Gironde) alors qu'il était au volant d'un car de tourisme transportant 49 personnes.
Le car conduit par M. [L] est entré en collision avec un ensemble routier dédié au transport de bois composé d'un tracteur et d'une semi-remorque vide qui s'est mis en portefeuille coupant la route du car. Les véhicules se sont rapidement et totalement embrasés entraînant la mort de 43 personnes, 41 passagers du bus, le conducteur de l'ensemble routier et son fils âgé de 7ans.
M. [L] a réussi à s'extraire du bus ainsi que 7 passagers mais les survivants ont tous été blessés.
Un accord cadre signé avec la SA Axa France Iard a permis l'indemnisation ds préjudices d'affection des victimes indirectes.
S'agissant de l'indemnisation des préjudices corporels de M. [L], une expertise amiable a été ordonnée à l'initiative de la compagnie Axa qui a missionné le Dr [R] qui a déposé un rapport le 9 décembre 2019.
2. Saisi par M. [L], le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne a ordonné une expertise par ordonnance du 12 novembre 2020 et l'expert judiciaire a déposé son rapport le 29 mai 2021.
3. En lecture de rapport, M. [L], par exploits en date des 15 et 20 juillet 2021 a fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
4. Par jugement en date du 22 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a:
- constaté que la SA Axa France iard s'est désistée de sa demande de sursis à statuer,
- dit que la SA Axa France iard doit indemniser intégralement [M] [L] des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 23 octobre 2015,
- fixé les préjudices consécutifs à l'accident de M. [L] à la somme globale de 935.093,67 euros, dont 71.542,52 euros au titre de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde,
- Condamné la SA Axa France iard à payer à [M] [L] la somme de 682.051,15 euros au titre de la liquidation définitive de ses préjudices, provisions de l'assureur et créance de la Caisse primaire d'assurance maladie déduite avec :
o intérêts doublés par rapport au taux d'intérêts légal à compter du 28 février 2016, jusqu'au 10 décembre 2020,
o intérêts au taux légal normal à compter de la date du présent jugement jusqu'au jour du règlement effectif,
o capitalisation des intérêts pourvu qu'il soient dus par année entière à compter de la date du présent jugement et jusqu'au jour du règlement effectif,
- Condamné la SA Axa France iard à payer à [M] [L] la somme de 10 000 euros pour non respect de l'accord cadre avec :
o intérêts au taux légal normal à compter de la date du présent jugement jusqu'au
jour