CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 mai 2025 — 23/00266

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 20 MAI 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 23/00266 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCMZ

Monsieur [F] [T]

c/

Sté LGA, es-qualité de Mandataire Liquidateur de Madame [P] [R],

Association UNEDIC DÉLEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE

Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 janvier 2023 (R.G. n°F22/00158) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 18 janvier 2023,

APPELANT :

Monsieur [F] [T]

né le 31 Juillet 1963 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

assisté de Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉE :

Sté LGA pris en la personne de son représentant légal es-qualité de Mandataire Liquidateur de Madame [P] [R], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

assistée de Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE

PARTIE INTERVENANTE

Association UNEDIC DÉLEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 6]

assistée de Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX, substitué par Me AMBLARD

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

1.Mme [P] [R], qui exploitait en son nom personnel un fonds de commerce de vente de fleurs situé à [Localité 5] (16), a engagé son concubin,

M. [F] [T], né en 1963, en qualité de fleuriste vendeur, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er juin au 31 décembre 2012.

La durée du travail était fixée à 21,67 heures mensuelles, soit 5 heures par semaine réparties du mardi au samedi de 9h à 10h et la rémunération à 216,70 euros brut par mois.

Par avenant en date du 1er janvier 2013, le contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée aux mêmes conditions.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997.

2. Par lettre remise en mains propres le 3 janvier 2018, Mme [R] a convoqué M. [T] à un entretien fixé au 10 janvier 2018 en vue d'une rupture conventionnelle.

Le 29 janvier 2018, la Direccte a homologué la convention de rupture conventionnelle conclue entre les parties le 10 janvier 2018.

Le 20 février 2018, l'employeur a établi les documents de fin de contrat et a remis au salarié son solde de tout compte.

À la date de la rupture du contrat de travail, M. [T] justifiait d'une ancienneté de 5 ans et 7 mois, et l'employeur occupait à titre habituel moins de 11 salariés.

3. En avril 2018, le couple s'est séparé.

4. Par jugement du tribunal de commerce d'Angoulême en date du 3 octobre 2019, Mme [R] a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement en date du 18 juin 2020, la société LGA étant désignée en qualité de liquidateur.

5. Par requête reçue le 16 octobre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, sollicitant diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de celui-ci.

L'affaire a été radiée du rôle le 11 mars 2021 puis réinscrite le 2 août 2022.

Par jugement rendu le 2 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à verser à la liquidation de Mme [R] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré les demandes de M. [T] inopposables à l'AGS-CGEA et l'a condamné

à verser à I'AGS-CGEA la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] aux dépens.

6. Par déclaration du 18 janvier 2023, M. [T] a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 29 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la so