1ère CHAMBRE CIVILE, 20 mai 2025 — 23/00117

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 20 MAI 2025

N° RG 23/00117 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB5Q

S.A. ALLIANZ IARD

c/

[H] [B]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/04520) suivant déclaration d'appel du 06 janvier 2023

APPELANTE :

S.A. ALLIANZ IARD Prise en la personne de son représentant légal

demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

Représentée par Me Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[H] [B]

né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2] - [Localité 7]

Représenté par Me Julie RAVAUT de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Louise FONTAINE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 01 avril 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Paule POIREL, Présidente

Bérengère VALLEE, Conseiller

Emmanuel BREARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1. Le 13 septembre 2014, M. [H] [B], qui était alors âgé de 41 ans comme étant né le [Date naissance 3] 1973, assuré auprès de la compagnie Allianz Iard, a été victime d'un accident de la circulation sur la commune de [Localité 7], sans tiers responsable.

Transporté aux urgences du CHU de [Localité 5], il a été constaté qu'il souffrait d'un traumatisme crânien grave avec coma d'emblée, d'un traumatisme de l'hémithorax droit ainsi que de la clavicule et du bassin.

Les suites ont été marquées par une prise en charge en service de réanimation, puis de convalescence et enfin de rééducation avec prise en charge neuro-psychologique et orthophonique des séquelles de l'accident.

La Sa Allianz Iard a formulé une proposition de prise en charge au titre de sa garantie corporelle du conducteur après expertise amiable par le Dr [S] qui retenait une date de consolidation des blessures au 5 janvier 2017 et une AIPP pour atteinte à l'intégrité physique et psychique de 17 %.

2. M. [B], jugeant les propositions de son assureur insuffisantes, par acte du 18 juin 2020, a fait citer la SA Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

3. Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

Fixé le préjudice subi par M. [H] [B], à la somme totale de 266.885,38 ' selon le détail suivant :

- Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) : 91 '

- Frais divers incluant la tierce personne avant consolidation : 3.313,26 '

- Pertes de gains professionnels futures (P.G.P.F.) : 135.937,12 '

- Incidence professionnelle (I.P.) : 70.000 '

- Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) : 7.479 '

- Souffrances endurées (S.E.) : 10.000 '

- Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) : 400 '

- Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : 38.165 '

- Préjudice esthétique permanent (P.E.P.) : 1.500 '

- Préjudice d'agrément (P.A.) : rejet ;

- Condamné la compagnie Allianz Iard à payer à M. [H] [B] la somme de 250.000', en deniers ou quittances, en exécution du contrat d'assurance souscrit, à la suite de l'accident du 13 septembre 2014 ;

- Condamné la compagnie Allianz Iard à payer à M. [H] [B] la somme de 2.000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- Rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision;

- Condamné la compagnie Allianz Iard aux dépens de l'instance.

4. Par déclaration électronique en date du 6 janvier 2023, la Sa Allianz iard a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

Fixé le préjudice subi par M. [H] [B], à la somme totale de 266.885,38' selon le détail suivant :

- frais divers incluant la tierce personne avant consolidation : 3.313,26 '

- pertes de gains professionnels futures (P.G.P.F.) : 135.937,12 '

- incidence professionnelle (I.P.) : 70.000 '

- déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) : 7.479 '

- souffrances endurées (S.E.) : 10.000 '

- préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) : 400 '

- déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : 38.165 '

Condamné la compagnie Allianz Iard à payer à M. [H] [B] la somme de 250.000 ', en deniers ou quittances, en exécution du contrat d'assurance souscrit, à la