CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 mai 2025 — 22/05111
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 20 MAI 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/05111 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6YP
Madame [T] [J] épouse [L]
c/
S.A.S.U. [Adresse 11]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Elif ERDOGAN, avocat au barreau de TOURS
Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 octobre 2022 (R.G. n°F 21/00428) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2022,
APPELANTE :
Madame [T] [J] ÉPOUSE [L]
née le 02 Mars 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elif ERDOGAN, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE :
S.A.S.U. [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
N° SIRET : 398 31 9 3 43 00
représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS et assistée de Me Nelly CHANTURIYA substituant Me Souade BOUCHENE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
lors du prononcé : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
1.Mme [T] [J] épouse [L], née en 1984 et reconnue travailleur handicapé depuis le 19 septembre 2016, a été engagée par la SASU [Adresse 11], qui gère une maison de retraite médicalisée située à
[Localité 6] (33), par contrat de travail à durée indéterminée du 7 novembre 2017 en qualité d'aide soignante à temps complet, moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 1852,91 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 et son annexe du 10 décembre 2002 applicable aux établissements accueillant des personnes âgées.
2.Le 2 février 2020, la salariée a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et placée en arrêt de travail jusqu'au 3 mars 2020.
Le 13 mars 2020, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu: : 'pas de contre-indication à la reprise du travail. Cependant ne peut porter de charges lourdes manuelles. De ce fait travail en binôme lors des toilettes. Réalisation des transferts mécanisés uniquement'.
Mme [J] a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 14 mai 2020 pour rechute de son accident du travail.
A l'issue de la visite médicale de reprise ayant eu lieu le 7 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste et a coché la case ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', tout en précisant, au titre des indications relatives au reclassement: 'pourrait faire un travail sans manutention de charges manuelles lourdes, de travail des mains au-dessus des épaules. Pourrait faire un poste de type accueil, de gestion de personnes, gestion administrative, management... un poste de type tertiaire. Ne présente pas de contre-indication médicale à une formation professionnelle en vue d'une reconversion'.
Interrogé par l'employeur le 8 septembre 2020, le médecin du travail a indiqué :
' Je vous confirme que Mme [J] est dispensée de reclassement à tout poste de travail du site de [Localité 6] dans la [Adresse 11]. Elle ne peut également plus réaliser son poste d'aide-soignante. Elle pourrait faire les postes de type énoncés sous réserve d'une formation préalable ET potentiellement dans les autres structures de votre groupe, filiales ou entreprises partenaires'.
Après consultation du comité social et économique le 2 octobre 2020, l'employeur a proposé à la salariée des postes de reclassement de chargée d'accueil et adminstration situés à [Localité 14] (93), [Localité 10] (93), [Localité 8] (69), [Localité 4] (69) et [Localité 3] (06), que Mme [J] n'a pas acceptés.
3.Après avoir été convoquée le 12 octobre 2020 à un entretien préalable fixé au 23 octobre 2020, Mme [J] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par l