CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 mai 2025 — 22/05045
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 20 MAI 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/05045 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6SV
Monsieur [B] [P]
c/
S.A.S. SOBEVAL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Me Jean-philippe TALBOT de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 4 octobre 2022 (R.G. n°F 21/00079) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2022,
APPELANT :
Monsieur [B] [P]
né le 3 juillet 1960 à [Localité 3]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.A.S. SOBEVAL prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
N° SIRET : 317 707 057
assistée de Me Jean-philippe TALBOT de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
1. Selon contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [B] [P], né en 1960, a été engagé 16 juillet 1985 en qualité d'ouvrier boucher par la société par actions simplifiée Sobeval qui exploite un abattoir.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [P] s'élevait à la somme de 1 911,49 euros.
2. Au cours de la relation de travail, M. [P] a été placé à plusieurs reprises en arrêts de travail pour maladie ordinaire mais également pour maladie professionnelle reconnue comme telle en mai 2014 par la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM).
Au cours des années 2019 et 2020, il a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 24 janvier 2019 au 31 mai 2020 puis du 13 juillet au 13 août 2020.
3. Lors de la visite de reprise du 2 juin 2020, le médecin du travail a déclaré M. [P] inapte à son poste, en précisant 'apte à un poste sans gestes répétés des membres supérieurs, sans travail les bras en élévation au-dessus du niveau des épaules et sans travail de force'.
Par letttre du 10 juillet 2020, la société Sobeval a proposé trois postes à M. [P] qui les a refusés par courrier du 21 juillet 2020.
Par lettre datée du 22 juillet 2020, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 août 2020.
M. [P] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 6 août 2020.
A la date du licenciement, M. [P] avait une ancienneté de 35 années et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
4. Par requête reçue le 2 août 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu le 4 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la société Sobeval n'a pas eu un comportement fautif à l'origine de l'inaptitude de M. [P],
- dit que le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [P] de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement,
- débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire,
- dit ne pas y avoir lieu à intérêts au taux légal et à leur capitalisation,
- débouté M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Sobeval de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis à la charge de M. [P] l'ensemble des dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 3 novembre 2022, M. [P] a relevé appel de cette décision.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2023, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'h