CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 mai 2025 — 22/05001
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 20 MAI 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/05001 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6QB
S.A.R.L. POSEO
c/
Monsieur [W] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Stéphanie DOS SANTOS de la SELARL SAINVAL, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2022 (R.G. n°F 21/01249) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 28 octobre 2022,
Jonction par mention au dossier avec N°RG 23/01185
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 février 2023 (R.G. n°F 21/01249) par le Conseil de Prud'hommes - Formation départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 07 mars 2023,
APPELANTE :
S.A.R.L. POSEO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [W] [H]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
lors du prononcé : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [W] [H], né en 1971, a été engagé en qualité de tuyauteur soudeur par la SARL Poseo, soumise à la convention collective de la métallurgie [Localité 2]-[Localité 3], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2019.
2. A compter du 27 février 2020, M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 10 novembre 2020, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée du certificat médical initial mentionnant une hernie discale L4-L5 avec extrusion du disque, et indiquant comme date de première constatation médicale, le 27 février 2020.
La société Poseo a été informée de cette déclaration par l'organisme social par courrier du 3 décembre 2020.
Le 3 mars 2021, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie, relevant des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, inscrites au tableau 98, et en a informé l'employeur par courrier reçu par ce dernier le 11 mars suivant.
Le 2 avril 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, indiquant qu'il serait apte à un poste sans postures contraignantes et sans port de charges de plus de 10 kg.
Par lettre recommandée datée du 27 avril 2021, la société Poseo a notifié à M. [H]
son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Elle a refusé de lui régler l'indemnité de congés payés lui restant due au motif qu'il n'avait pas restituer la totalité du matériel professionnel qui lui avait été remis.
3. Par requête reçue le 9 septembre 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant le paiement des indemnités prévues à l'article L 1226-14 du code du travail et de l' indemnité compensatrice de congés payés.
Par jugement rendu le 28 septembre 2022, le conseil de prud'hommes :
- s'est déclaré en partage de voix sur les demandes de M. [H] relatives à l'indemnité de congés payés et à la remise sous astreinte du solde de tout compte, renvoyant les parties sur ces points devant le juge départiteur,
- a dit que le licenciement pour inaptitude de M. [H] est d'origine professionnelle et
a condamné la société Poseo à lui verser les sommes de 2 345 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement et de 4 174 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- a condamné la société Poseo aux dépens et à verser à M. [H] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par jugement rendu en formation de départage le 10 février 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit n'y avoir lieu à retenue au titre de l'absence de restitution de l'intégralité du matériel confié à M. [H] dans le cadre du solde de tout compte,
- condamné la société Poseo à p