CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 mai 2025 — 22/04870
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 20 MAI 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/04870 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6FR
Monsieur [X] [O]
c/
S.A.S. CELTAT DISTRICENTER
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Marjorie GARY LAFOSSE de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 octobre 2022 (R.G. n°F 21/00012) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 24 octobre 2022,
APPELANT :
Monsieur [X] [O]
né le 09 Décembre 1980 à
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Marjorie GARY LAFOSSE de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX et de Me SHORT HOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE substitué par Me ROY
INTIMÉE :
S.A.S. CELTAT DISTRICENTER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
N° SIRET : 493 821 821
assistée de Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS, Me Patrick CHAVET de la SELARL PHENIX, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
1 - Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 novembre 2015, prenant effet à compter du 30 novembre 2015, soumis à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement (IDCC 675), M. [X] [T] [O] a été engagé en qualité de 'responsable de magasin + statut d'agent de maîtrise, catégorie A AM', par la société par actions simplifiée Celtat, spécialisée dans le commerce de détail d'habillement, sous l'enseigne Districenter, pour travailler dans son magasin de [Localité 3], moyennant une rémunération de base forfaitaire pour 40 heures de travail hebdomadaire, assortie d'une rémunération variable, conditionnée à l'atteinte des objectifs fixés unilatéralement par l'employeur en début d'exercice outre une prime mensuelle d'ancienneté d'un montant de 31, 60' bruts.
2 - À compter du début de l'année 2019, il a formulé par écrit plusieurs réclamations auprès de son employeur relatives à sa rémunération variable.
3 - Par courriel du 9 avril 2020, il a dénoncé auprès de son employeur une situation de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie.
Le 14 avril 2020, le médecin du travail a alerté l'employeur sur la dégradation de l'état de santé du salarié et l'a invité à mettre en place une réflexion et une action urgentes quant à la gestion des difficultés.
4 - Le 30 avril 2020, la société Celtat a organisé un entretien en visioconférence avec M. [O], assisté par M. [M], membre titulaire du comité social et économique, M.[R], directeur des ventes, Mme [Z], directrice des ressources humaines et Mme [K], juriste en droit social pour faire le point sur sa situation.
5 - Le 16 mai 2020, M.[O] a été placé en arrêt de travail pour ' un épisode dépressif'.
6 - Le 20 mai 2020, alors qu'elle effectuait une visite dans le magasin de Cognac - Chateaubernard où le salarié travaillait, Mme [P], responsable de secteur, a été alertée par les collaboratrices de celui - ci de leur mal - être généré par l'ambiance de travail entretenue par M. [O] et les violations des règles et procédures internes dont il se rendait responsable .
7 - Après avoir été convoqué par courrier en date du 28 mai 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 juin 2020 et avoir été placé dans l'attente en mise à pied immédiate, M. [O] a été licencié, par lettre du 30 juin 2020, pour faute grave, caractérisée par la méconnaissance délibérée des règles et procédures internes, le non-respect de ses obligations professionnelles et un comportement inapproprié.
8 - Par requête reçue le 29 janvier 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême, afin de voir reconnaître le harcèlement moral dont il avait été victime, d'obtenir la nullité de son licenciement et les indemnités subséquentes et à titre subsidiaire la constatation du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement et en tout état de cause des dommages intérêts pour harcèlement moral.
9 - Par jugement rendu le 10 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit le licenciement de M. [O] just