CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 mai 2025 — 22/04829
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 20 MAI 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/04829 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6DD
Madame [V] [J]
c/
S.A.S. ACTION FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Cécile AUTHIER de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 7 octobre 2022 (R.G. n°F 20/01195) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2022,
APPELANTE :
Madame [V] [J]
née le 1er mars 1988 à [Localité 3] (33)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
assistée de Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me LECOCQ PELTIER
INTIMÉE :
S.A.S. ACTION FRANCE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
N° SIRET : 753 308 238
assistée de Me Cécile AUTHIER de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX et représentée par Maître BAILLOEUIL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [V] [J], née en 1988, a été engagée en qualité d'employée de magasin, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 22 avril 2019 par la société par actions simplifiée Action France qui exploite des points de vente de produits non alimentaires.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire.
Mme [J] travaillait au sein du magasin de [Localité 4] et sa rémunération mensuelle s'élevait à la somme de 1 043,12 euros brut pour une durée de travail de 104 heures par mois (24 heures par semaine).
2. Par lettre datée du 22 août 2019, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 septembre 2019, avancé à la veille, avec mise à pied à titre conservatoire.
Mme [J] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 24 septembre 2019 pour avoir commis des agissements frauduleux par le recours à des man'uvres volontaires en caisse, à des annulations d'articles en cours de transaction avec la complicité d'autres collègues.
A la date du licenciement, Mme [J] avait une ancienneté de 5 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
3. Par requête reçue le 20 août 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement, demandant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et sollicitant le paiement des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour procédure vexatoire ainsi que des rappels de salaire.
Par jugement rendu le 7 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- confirmé le licenciement pour faute grave de Mme [J],
- confirmé que Mme [J] a été remplie de ses droits au titre des salaires et indemnités de congés payés,
- débouté Mme [J] au titre de la requalification de son contrat de travail de temps partiel à temps plein,
- jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Action France les frais exposés pour sa défense,
- débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [J] à payer à la société Action France la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] aux dépens de la procédure.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 20 octobre 2022, Mme [J] a relevé appel de cette décision.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 janvier 2023, Mme [J] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 7 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il :
- a dit que son licenciement repose sur une pour faute grave,
- a confirmé qu'elle a été remplie de ses droits au titre des salaires et indemnités de congés payés,
- l'a déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail de temps partiel à temps plein,
- a jugé qu'il serait inéquitable de laisser