CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 mai 2025 — 22/04680

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 20 MAI 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/04680 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5VD

La société AGRIVISION, venant aux droits de la S.A.S. ETABLISSEMENTS GUENON

c/

Monsieur [C] [T]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 septembre 2022 (R.G. n°F 20/00208) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2022,

APPELANTE :

La société AGRIVISION, venant aux droits de la S.A.S. ETABLISSEMENTS GUENON, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]

assistée de Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me LALMANACH

INTIMÉ :

Monsieur [C] [T]

né le 18 Novembre 1963 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représenté de Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

1- Monsieur [C] [T], né en 1963, a été engagé en qualité de mécanicien machines agricoles par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 mai 2001 par la SA Guenon et Fils, devenue SAS Établissements Guenon (société EG), exerçant une activité de vente et de réparation de machines et de pièces détachées de matériel agricole.

Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, de la distribution et de la location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et des activités connexes.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] occupait les fonctions de chef d'atelier, agent de maîtrise sur le site de [Localité 3].

2- Le 7 octobre 2020, M. [T] a quitté son poste de travail en cours de journée.

Par courrier du même jour, la société l'a mis en demeure de justifier son absence.

Le soir même, M. [T] a transmis à son employeur un arrêt de travail couvrant la période du 7 octobre au 20 octobre 2020, prolongé à trois reprises jusqu'au 22 février 2021.

Par courrier recommandé du 9 octobre 2020, M. [T] a sollicité la régularisation d'heures supplémentaires ainsi qu'un règlement amiable de la situation auprès de son employeur, réitérant ses demandes par courrier du 12 octobre 2020, transmis par le biais de son conseil et justifiant de son absence.

À la suite d'une visite médicale de reprise intervenue le 23 février 2021, le médecin du travail a déclaré M. [T] inapte à son poste, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

3- Par lettre en date du 25 février 2021, la société EG a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 mars 2021, auquel il ne s'est pas présenté.

M. [T] a ensuite été licencié pour inaptitude par courrier daté du 25 mars 2021 alors qu'il comptait une ancienneté de 19 ans et 10 mois.

4- Par requête reçue le 11 décembre 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême, à titre principal, aux fins de solliciter la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral dont il se disait victime outre les indemnités subséquentes, le paiement d'heures supplémentaires et des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et, à titre subsidiaire, aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'obtenir les indemnités subséquentes et le paiement de ses heures supplémentaires.

Par jugement rendu le 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit le licenciement de M. [T] justifié,

- débouté M. [T] de ses demandes à titre principal :

* au titre de la différence liée au recalcul de l'indemnité de licenciement,

* au titre de l'indemnité de préavis ainsi que des congés payés y afférents,

* au titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice économique suite à la perte de revenus passés, de la perte de revenus actuels et de la perte de droits futurs à la retraite,

* au titre de dommage