1ère CHAMBRE CIVILE, 20 mai 2025 — 22/00713
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 MAI 2025
N° RG 22/00713 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRG4
S.A.S. REACTIVON
c/
S.A.R.L. [Localité 6] POIDS LOURDS [N] FRERES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 20/01596) suivant déclaration d'appel du 10 février 2022
APPELANTE :
S.A.S. REACTIVON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Nicolas WEISSENBACHER de la SELARL FORWARD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. [Localité 6] POIDS LOURDS [N] FRERES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 01 avril 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bérengère VALLEE, Conseiller
Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. La SAS Reactivon, spécialisée dans l'analyse des réseaux informatiques et dont le siège social est situé à [Localité 7] (33), a déposé et fait enregistrer à l'INPI, le 19 février 2010, sous le n°[Numéro identifiant 3], la marque française semi figurative 'RBOX', en couleur, pour les classes de produits et services n°9, 38 et 42.
Le 28 mars 2018, M. [C] [N] a quant lui déposé et fait enregistrer à l'INPI sous le n°[Numéro identifiant 4] la marque française semi figurative 'R-BOX par [N] Frères', en couleur, pour les classes 9 et 12.
La marque 'R-BOX par [N] Frères' est utilisée par la Sarl [Localité 6] poids lourds [N] frères (dite société [N] frères), sise à [Localité 6] (16) et spécialisée dans la commercialisation et la réparation des camping-cars. Cette société commercialise sous le signe enregistré le 28 mars 2018 un boîtier relié à la 4G qui permet de recevoir la télévision et regarder des vidéos dans les camping-cars.
Par courriers recommandés des 27 avril et 10 octobre 2018, réitérés le 11 octobre 2019, la sas Reactivon a vainement mis en demeure la sarl [Localité 6] poids lourds [N] frères de cesser l'utilisation du signe 'RBOX ', invoquant ses droits exclusifs et antérieurs sur la marque RBOX dont elle est titulaire.
La société [Localité 6] poids lourds [N] frères y a répondu par la négative au motif que la marque par elle déposée n'a qu'une vocation restrictive d'utilisation dans les camping car et qu'elle n'était pas la seule à utiliser le signe RBOX déjà déposé à 7 reprises.
2. C'est en l'état, après un échange supplémentaire de courriers infructueux que, par acte d'huissier du 17 février 2020, la SAS Reactivon a fait assigner la Sarl Ruffec poids lourds [N] frères devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'annulation de la marque 'R-BOX par [N] Frères' et d'indemnisation subséquente des préjudices subis.
3. Par jugement en date du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la sarl [Localité 6] poids lourds [N] frères,
- débouté la sas Reactivon de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la sas Reactivon à payer à la sarl [Localité 6] poids lourds [N] frères la somme de 3.500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la sas Reactivon aux entiers dépens de l'instance.
4. Par déclaration électronique en date du 10 février 2022, la sas Reactivon a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
5. Par arrêt avant dire droit du 15 octobre 2024 auquel il est fait expressément référence pour un plus exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties , la cour d'appel a :
Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
Enjoint aux parties :
- de conclure sur le droit applicable à l'action en nullité de la marque R-BOX par [N] frères n° 18 4 441 034 déposée à l'INPI le 28 mars 2018,
- de formuler leur demande en nullité de marque ou leur défense à une telle action sur le fondement du droit applicable à l'espèce.
- invité en tant que de besoin la société Reactivon à chiffrer subsidiairement son préjudice.
Elle a enjoint aux parties