CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 mai 2025 — 22/00368
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 20 MAI 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/00368 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQSP
Monsieur [Y] [R]
c/
S.A.S. LAF SANTE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Yolène DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX
Maître NADAL Nicolas, avocat au barreau de Montpellier
Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Maître DJAVADI, avocat au barreau de Paris
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 décembre 2021 (R.G. n°F 20/00010) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2022,
APPELANT :
Monsieur [Y] [R]
né le 30 juillet 1970 à [Localité 3]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Yolène DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX et représenté par Maître NADAL Nicolas, avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉE :
SAS LAF SANTÉ, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 483 275 996
assistée de Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et représenté par Maître DJAVADI, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 mars 2014, M. [Y] [R], né en 1970, a été engagé en qualité de directeur de réseau par la société Lafayette Conseil.
2. Cette société, créée en 2005 à [Localité 6], a un rôle de conseil et d'assistance auprès des entreprises dans le secteur de la cosmétique et des produits officinaux et a développé un réseau, le réseau Lafayette, dans les secteurs de la pharmacie, de la parapharmacie et de l'optique, réseau qui comptait en 2015 près de 100 pharmacies adhérentes outre 34 magasins d'optique.
3. Le contrat de travail conclu entre les parties prévoyait que M. [R] avait le statut de cadre dirigeant et que sa rémunération était constituée d'une part fixe de 85 000 euros brut par an et d'un bonus pouvant atteindre 25 000 euros brut par an, suivant l'atteinte d'objectifs annuels fixés unilatéralement par la société.
Il comportait une clause de discrétion et une obligation d'exclusivité et de loyauté ainsi rédigées :
« Article 11 - Discrétion
L'attention du salarié est attirée sur l'obligation absolue de discrétion qui ressort de ses fonctions et responsabilités.
En conséquence, le salarié s'engage à ne pas communiquer à qui que ce soit, pendant la durée de son contrat de travail et après sa rupture, des informations sur les méthodes, l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise et à faire preuve d'une discrétion absolue sur l'ensemble des données ou informations dont elle pourrait avoir connaissance, directement ou indirectement que celles-ci soient ou non en rapport avec ses fonctions et ce, en tout domaine.
Cette obligation de discrétion joue tant à l'égard des tiers que des autres salariés de la société.
Elle s'appliquera pendant toute la durée du contrat de travail et se prolongera après la rupture de celui-ci pour quelque motif que ce soit.
Compte tenu de la nature de ses fonctions, ces dispositions concernent plus particulièrement les éléments relatifs aux politiques et pratiques commerciales, aux prix et conditions générales de ventes, ainsi qu'à l'identité des clients de la société, points sur lesquels le salarié devra conserver une discrétion absolue.
L'intérêt général de l'entreprise pouvant être mis en cause du fait du non-respect des présentes dispositions, la salariée [sic] est informée que tout manquement pourrait conduire la société à engager la responsabilité du salarié afin d'obtenir l'entière réparation du préjudice subi par la Société, indépendamment de toute action sur le plan disciplinaire.
Article 12 - Obligation d'exclusivité et de loyauté
Pendant toute la durée du contrat de travail, le salarié s'engage à consacrer toute son activité au service de la société et s'interdit de s'intéresser directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit, à toute autre activité professionnelle. ».
Le contrat prévoyait également en son