1ère Chambre, 20 mai 2025 — 24/01524

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Texte intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

CS/[Localité 7]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 24/01524 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2LB

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 20 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 11 septembre 2024 - RG N°24/00109 - PRESIDENT DU TJ DE LONS LE SAUNIER

Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 18 mars 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [O] [P] (NOM D'USAGE [T])

né le 02 Juillet 1968 à [Localité 5], de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me François BOUCHER de la SCP CODA, avocat au barreau de JURA

ET :

INTIMÉ

Monsieur [E] [G]

né le 09 Octobre 1969 à [Localité 6], de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Nicolas MOREL de l'AARPI AFM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de JURA

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

Faits, procédure et prétentions des parties

Par contrat du 09 juillet 2015, M. [E] [G] a donné à bail à M. [O] [P], usant du nom d'usage [T], des locaux à usage mixte d'habitation et de commerce situés [Adresse 3] (39), moyennant un loyer annuel d'un montant de 5 640 euros stipulé payable en douze termes égaux de 470 euros par mois.

Invoquant la suspension du paiement des loyers à compter du mois de mars 2023, dans un contexte de doléances relatives à des problèmes d'humidité affectant le logement, M. [G] a, après commandement de payer infructueux délivré le 21 juin 2023, assigné en référé son locataire par acte du 07 novembre 2023 en sollicitant le paiement de sommes provisionnelles au titre des loyers impayés et de dommages-intérêts ainsi qu'en résiliation du contrat de bail et expulsion.

Cette action fait l'objet d'une instance distincte.

Par rapport du 12 décembre suivant, le dispositif départemental de lutte contre l'habitat indigne et indécent a constaté l'indécence provisoire des lieux loués, puis l'indécence définitive par un nouveau rapport du 16 janvier 2024.

Par acte signifié le 02 juillet 2024, M. [P] a assigné M. [G] aux fins de voir ordonner en référé une mesure d'expertise des lieux loués.

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier a, par ordonnance rendue le 11 septembre 2024 sur assignation délivrée par le locataire, renvoyé les parties à se pourvoir au principal, a débouté M. [P] de sa demande d'expertise, l'a condamné aux dépens, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.

Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré, au visa de l'article 145 du code de procédure civile :

- que les rapports relatifs à l'indignité des locaux établissent contradictoirement que le gros oeuvre n'empêche pas les remontées d'humidité, que les équipements d'écoulement des eaux pluviales sont défaillants et que le réseau électrique n'est pas sécurisé ;

- que M. [P] dispose ainsi des 'éléments lui permettant d'établir des preuves suffisantes à l'appui d'un éventuel litige au fond' ;

- que l'expertise sollicitée est donc dépourvue d'utilité.

Par déclaration du 14 octobre 2024, M. [P] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette ordonnance et, selon ses dernières conclusions transmises le 24 février 2025, il conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau d'ordonner une expertise avec mission de décrire les désordres affectant les locaux, d'en identifier l'origine, d'indiquer s'ils représentent un danger, s'ils rendent le logement indécent ou insalubre et s'ils justifient une réduction du loyer, et de chiffrer les préjudices ainsi que le coût des travaux nécessaires pour y remédier.

Il sollicite en outre la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outr