1ère Chambre, 20 mai 2025 — 24/00792
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00792 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYX4
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 avril 2024 - RG N°22/00392 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 60A - Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 18 mars 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [C] [F]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 7] (39), de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉES
S.A.R.L. GARAGE [O] [G], société à responsabilité limitée à associé unique, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LONS LE SAUNIER sous la référence B 646 250 571, dont le siège social est sis à, [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, demeurant en sa qualité audit siège
Sise [Adresse 9]
Représentée par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA
Société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, inscrite au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous la référence D 379 906 753 , dont le siège social est sis à, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, demeurant en sa qualité audit siège.
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA
Caisse CPAM DU JURA
Sise [Adresse 6]
Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 3 juillet 2024
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 8 mars 2021, la Sàrl Garage [O] [G] (ci-après le garage) est intervenue au domicile de M. [I] [F] pour dépanner son camping-car.
M. [F] a été blessé par le véhicule lors de la manoeuvre de remorquage.
Il a alors demandé que ses préjudices soient pris en charge par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est - GROUPAMA Grand Est, assureur de la Sàrl Garage [O] [G].
L'engagement de responsabilité du garage a été contesté, et par actes des 12 et 17 mai 2022, M. [F] l'a fait assigner avec son assureur (ci-après GROUPAMA) devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de les voir condamner in solidum à la réparation de son entier préjudice et d'ordonner une expertise médicale.
La CPAM du Jura a été appelée dans la cause le 30 janvier 2023, et la jonction des procédures a été prononcée.
Par jugement rendu le 10 avril 2024, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a :
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sàrl Garage [O] [G] et de son assureur la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est,
- débouté la CPAM du Jura de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sàrl Garage [O] [G] et de son assureur la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est,
- débouté M. [F] de sa demande d'expertise et de ses demandes afférentes,
- débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [F] à payer à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux entiers dépens.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal a notamment considéré :
Sur l'applicabilité de la loi Badinter du 5 juillet 1985
- que conformément à l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, que le moteur soit en marche ou non au moment de l'accident, étaient exclus de l'indemnisation,
- que M. [F] était le conducteur du véhicule au moment de l'accident,
- que cela résultait du témoignage de sa compagne disant que la portière gauche du conducteur était ouverte,
- que ce fait corroborait la version du garage