1ère Chambre, 20 mai 2025 — 24/00681
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00681 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYPZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 mars 2024 - RG N°22/00476 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD
Code affaire : 74A - Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 18 mars 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [G]
né le 20 Septembre 1957 à [Localité 5] (90), de nationalité française, architecte,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Yannick BARRE, avocat au barreau de MONTBELIARD
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056 2024 0003689 du 19/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
ET :
INTIMÉE
S.A.R.L. DW PROMOTION
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 397 797 390
Représentée par Me Armelle PONTVIEUX de la SCP PONTVIEUX, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat postulant
Représentée par Me Guillaume HANRIAT de l'AARPI AARPI SEGUIN HANRIAT ET PHAM AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
M. [G] a acquis le 28 octobre 2009 à [Localité 6] (25) un terrain cadastré AC[Cadastre 4] pour le prix de 33 250 euros.
La SARL DW Promotion a souhaité racheter cette parcelle dans le cadre d'un projet de lotissement, mais, en l'absence d'accord sur le prix, elle a modifié son projet en en excluant la parcelle de M. [G].
Le lotissement a alors été réalisé.
Par exploit du 13 juillet 2022, faisant valoir que sa parcelle se retrouvait enclavée, M. [G] a fait assigner la SARL DW Promotion devant le tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins d'octroi sous astreinte d'une servitude de passage continue et discontinue (sic), et à lui payer une somme de 64 050 euros en réparation de la perte de valeur du fonds du fait de son enclavement ainsi que celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
La société DW Promotion s'est opposée à ces demandes, en faisant valoir que l'enclavement existait dès l'acquisition de la parcelle et résultait du fait que celle-ci provenait de la division d'une parcelle plus grande, subsidiairement a proposé un passage piéton d'une largeur de 1,20 mètre sur ses fonds, moyennant une indemnité annuelle de 75 euros. A titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 57 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir refusé de lui vendre sa parcelle au prix du marché, la contraignant à modifier son projet.
Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal a :
- déclaré les demandes de M. [B] [G] recevables ;
- débouté M. [G] de sa demande visant à ce que sa parcelle AC[Cadastre 4] au Lieudit [Adresse 7] à [Localité 6] (25) bénéficie d'une servitude de passage venant grever les fonds voisins appartenant à la SARL DW Promotion ;
- débouté M. [B] [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour ses préjudices matériel et moral ;
- débouté la SARL DW Promotion de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
- condamné M. [B] [G] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
- condamné M. [B] [G] à payer à la SARL DW Promotion la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
- sur la demande de servitude et de dommages et intérêts du fait de l'enclavement :
* qu'il ressortait d'une clause de l'acte de vente entre M. [G] et le précédent propriétaire que l'enclavement de la parcelle concernée résultait de la division d'une parcelle plus grande dont elle provenait, et non de la création d'un lotissement par la SARL DW Promotion, de sorte que celle-ci ne pouvait être tenue responsable d'une situation qu'elle n'avait pas causée et que M. [G] connaissait dès l'acte d'acha