1ère Chambre, 20 mai 2025 — 24/00678
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00678 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYPT
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mars 2024 - RG N°22/00305 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BELFORT
Code affaire : 51D - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et Mme Leila Zait au prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 18 mars 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
Madame [U] [S]
née le 04 Décembre 1954 à [Localité 6], de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
S.C.I. LES COLOMBAGES prise en la personne de Mme [U] [S] sa Gérante
en exercice
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de Belfort sous le numéro 444 152 789
Représentée par Me Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Madame [J] [M]
née le 30 Juillet 1985 à [Localité 3], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Vincent BESANCON de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-005590 du 10/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
Monsieur [G] [W]
né le 05 Mai 1982 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Vincent BESANCON de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-005591 du 10/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila Zait, greffier lors du prononcé.
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EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 16 octobre 2019, Mme [U] [S] a donné à bail à Mme [J] [M] et M. [G] [W] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] (90), pour une durée de 3 ans à compter du 26 octobre 2019, et moyennant un loyer mensuel de 890 euros, outre 360 euros d'avance de charges.
Par acte du 25 janvier 2022, Mme [S] a fait délivrer aux locataires un congé pour motifs légitimes et sérieux, et le 15 septembre 2022, Mme [J] [M] et M. [G] [W] ont fait assigner Mme [S] en annulation de congé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort.
Par jugement rendu le 21 mars 2024, le tribunal a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCI Les Colombages,
- déclaré Mme [U] [S] irrecevable en ses demandes,
- dit que le congé délivré par Mme [U] [S], le 25 janvier 2022, n'est pas valide et qu'en conséquence il convient de la débouter de sa demande d'expulsion de Mme [J] [M] et de M. [G] [W] du logement situé [Adresse 1],
- débouté la SCI Les Colombages de sa demande en paiement de la somme de 8 038,65 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 26 octobre 2022 avec intérêts légaux à compter de la décision,
- débouté la SCI Les Colombages de sa demande en paiement de la somme de 6 490,81 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 27 octobre 2022 au 22 janvier 2024,
- débouté la SCI Les Colombages de sa demande en paiement au titre des charges,
- débouté Mme [J] [M] et de M. [G] [W] de leur demande à titre de dommages et intérêts,
- mis in solidum à la charge de Mme [U] [S] et la SCI Les Colombages les dépens,
- condamné in solidum Mme [U] [S] et la SCI Les Colombages à verser à Mme [J] [M] et de M. [G] [W] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :
Sur l'intervention volontaire de la SCI Les Colombages
- qu'il ressortait d'un arrêt de la cour d'appel de Besançon du 21 juillet 2022 que la SCI Les Colombages, avec pour gérante Mme [S], avait la qualité de propriétaire des lieux,
- que son intervention volontaire à la procédure était en conséquence recevable ;
Sur le défaut de qualité à ag