Chambre A - Civile, 20 mai 2025 — 23/00805

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

YW/TD

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 23/00805 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFAG

Jugement du 28 février 2023

Juge des contentieux de la protection de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance 22/00449

ARRET DU 20 MAI 2025

APPELANTE :

Madame [R] [Y]

née le 21 mai 1961 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2023002303 du 18/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23086

INTIMEE :

S.A. MEDUANE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me André BELLESSORT de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier E0006URY

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 janvier 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur WOLFF, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame GANDAIS, conseillère

Monsieur WOLFF, conseiller

Madame GAZZERA, conseillère

Greffier : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 20 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère et par Tony DA CUNHA,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par déclaration du 15 mai 2023, Mme [R] [Y] a relevé appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval du 28 février 2023, qui lui a été signifié le 14 mars 2023, en ce que celui-ci, saisi par la société Méduane Habitat, société anonyme d'habitations à loyer modéré, a :

déclaré recevable la demande de la société Méduane Habitat en vue de la résiliation :

du contrat du 15 novembre 1994 par lequel cette dernière a donné en location à Mme [Y], à compter du 1er janvier 1995, un appartement située [Adresse 2] à [Localité 3] ;

du contrat du 19 novembre 1994 par lequel la société Méduane Habitat a donné en location à Mme [Y], à compter du 1er janvier 1995, une place de parking souterrain ;

prononcé la résiliation de ces baux à la date du jugement ;

ordonné, à défaut pour Mme [Y] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification d'un commandement d'avoir les quitter, son expulsion ainsi que celle de tout bien et de tout occupant de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et l'assistance de tout technicien utile ;

condamné Mme [Y] à verser à la société Méduane Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, et ce à compter du jugement et jusqu'à son départ effectif constaté par la remise des clés ;

condamné Mme [Y] aux dépens.

Mme [Y] a été expulsée le 19 septembre 2023.

Un avis de fixation visant les articles 905 et suivants du code de procédure civile a été adressé aux parties le 26 septembre 2024, puis la clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, Mme [Y] demande à la cour :

d'infirmer le jugement ;

de rejeter l'ensemble des prétentions de la société Méduane Habitat ;

de condamner la société Méduane Habitat aux dépens.

Mme [Y] soutient que :

Elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 14 avril 2023, soit dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour relever appel. Son appel est donc parfaitement recevable.

Elle est à jour de ses loyers et use raisonnablement de la chose louée. Elle a pris en compte les remarques de la société Méduane Habitat et justifie avoir désengagé (sic) son logement. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir laissé pénétrer le plaquiste dans son logement, lequel s'est présenté avec plus de deux heures de retard sans prévenir. Elle n'est pas opposée à la réalisation des travaux.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la société Méduane Habitat demande à la cour :

de déclarer Mme [Y] irrecevable en son appel tardif ;

de confirmer le jugement ;

subsidiairement :

de l'autoriser, et plus généralement d'autoriser toute entreprise mandatée par ses soins, à pénétrer dans le logement, avec en tant que de besoin d'assistance d'un serrurier et de la force publique, pour permettre la réalisation de tous travaux de réhabilitation nécessaires, notamment les travaux de chauffage ;

de l'autoriser à entreposer pour ce faire les affaires de Mme [Y] dans tout au garde-meuble qu'il lui plaira, aux frais de de ce