Chambre A - Civile, 20 mai 2025 — 21/01881

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 8]

CHAMBRE A - CIVILE

IG/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/01881 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4A7

jugement du 20 Juillet 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 20/00594

ARRET DU 20 MAI 2025

APPELANTE :

S.A. CALYPSO

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2021301

INTIMEE :

Madame [C] [M], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils [H] [K]

née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Isabelle BERTHELOT de la SELARL H2C, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20210250

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 10 mars 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère

Monsieur WOLFF, conseiller

Greffier : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 20 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Le [Date décès 2] 2018, M. [X] [K] décédait dans un accident de la circulation alors qu'il circulait au volant d'un véhicule assuré par la SA Calypso (ci-après l'assureur).

M. [K] laissait un fils, [H] [K], né le [Date naissance 4] 2016, issu de son concubinage avec Mme [C] [M].

Suivant courrier recommandé en date du 4 octobre 2018, l'assureur opposait à Mme [M] un refus de garantie des suites de l'accident, en application d'une clause d'exclusion à l'application de la garantie conducteur.

Par acte d'huissier en date du 24 février 2020, Mme [M] agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur [H] [K], a fait assigner l'assureur devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins d'obtenir l'indemnisation de l'ensemble de leurs préjudices.

Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal a :

- condamné la SA Calypso à payer à Mme [M] agissant en son nom personnel la somme de 450.605,99 euros au titre de la liquidation de son préjudice en qualité de victime indirecte, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, décomposée comme suit :

* au titre des préjudices patrimoniaux :

- frais d'obsèques : 500 euros

- préjudice économique : 425.105,99 euros

- frais divers des proches : rejet

* au titre des préjudices extra-patrimoniaux :

- préjudice d'affection : 25.000 euros

- condamné la SA Calypso à payer à Mme [M] agissant en qualité de représentante légale de [H] [K] la somme de 85.671,54 euros au titre du préjudice subi en qualité de victime indirecte, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, décomposée comme suit :

* au titre des préjudices patrimoniaux :

- préjudice économique : 55.671,54 euros

*au titre des préjudices extra-patrimoniaux :

- préjudice d'affection : 30.000 euros

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- condamné la SA Calypso à payer à Mme [M] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Calypso aux entiers dépens,

- rejeté la demande formée au titre de l'article 10 du tarif des huissiers de justice,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le tribunal a retenu que la garantie conducteur trouve à s'appliquer dès lors que l'assureur ne rapporte pas la preuve des termes de la clause d'exclusion qu'il invoque. A cet égard, il a observé que ce dernier verse aux débats un exemplaire de dispositions générales applicables à l'assurance automobile qui porte en sa dernière page une référence qui ne renvoie pas aux dispositions générales jointes au contrat souscrit. Le premier juge a dès lors retenu que si l'assureur démontre par la mention portée au contrat que l'assuré était avisé des conditions et limitations de la garantie, il ne justifie pas du contenu de ces dispositions générales. Le tribunal en a déduit que l'assureur est tenu d'indemniser Mme [M] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 août 2021, l'assureur a interjeté appel de cette décision, intimant Mme [M] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur.

Suivant ordonnance de référé en date du 2 février 2022, le Premier président, saisi d'une demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris, a déclaré recevable en la forme ladite demande mais l'a rejetée. Il a fait droit à la demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire de droit du jugement en ordonnant la consignation par l'assureur du montant intégral des condamnations prononcées auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans le mois suivant la décision.

Suivant ordonnance rendue le 27 avril 2022, le conseiller la mise en état, saisi par l'intimée de conclusions d'incident, a notamment déclaré caduque à l'égard de Mme [M] en son nom personnel la déclaration d'appel faite par l'assureur le 10 août 2021 et constaté le dessaisissement de la juridiction à l'égard de Mme [M] en son nom personnel.

Suivant arrêt rendu le 30 novembre 2022, la chambre B de la cour d'appel de céans a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 avril 2022.

Suivant ordonnance rendue le 22 mai 2024, le conseiller de la mise en état, saisi d'une demande de sursis à statuer pour avoir connaissance de l'issue de la procédure de cassation à l'encontre de l'arrêt confirmatif du 30 novembre 2022 qui a déclaré caduc la déclaration d'appel à l'égard de Mme [M] en son nom personnel et constaté le désistement de la juridiction à l'égard de celle-ci, a rejeté cette demande.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025 et l'affaire a été retenue à l'audience du 10 mars 2025, conformément aux avis de clôture et de fixation adressés par le greffe aux parties les 30 septembre 2024 et 26 février 2025.

Au regard du règlement allégué par l'assureur d'une somme de 50.000 euros sur le compte de la CARPA au profit de l'intimée, en sa qualité de représentante légale de son fils mineur et des conclusions de l'appelant sollicitant de la cour que mention soit faite à l'arrêt à intervenir d'une déconsignation à son profit de la somme de 89.671,54 euros, les parties ont été autorisées sur l'audience à présenter leurs observations en cours de délibéré sur l'incidence de ce règlement par rapport à leur demande commune d'homologation du procès-verbal transactionnel conclu entre elles.

Seule l'intimée a répondu, suivant note en délibéré reçue le 21 mars 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières écritures reçues le 7 mars 2025, la SA Calypso demande à la cour de :

- homologuer le procès-verbal transactionnel régularisé entre les parties ;

- mentionner que du fait du paiement opéré et justifié et sous réserve que le virement soit bien mené à bonne fin au profit de la CARPA, Mme [C] [M] renonce à tout autre paiement à son profit auprès de la Caisse des dépôts et consignation et que l'intégralité des fonds consignés, soit la somme de 89.671.54 euros outre les intérêts, ne pourra être 'déconsignée' qu'à son profit.

Aux termes de ses dernières écritures reçues le 7 mars 2025, Mme [M] en sa qualité de représentante légale de son fils [H] [K], demande à la cour de :

- homologuer purement et simplement le protocole d'accord qu'elle a conclu, en sa qualité de représentante légale de son fils [H] [K], avec la SA Calypso en date des 26 février 2025 et 7 mars 2025.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Il résulte de l'article 384 du code de procédure civile qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

En l'espèce, les parties ont signé un procès-verbal de transaction définitive les 26 février 2025 et 7 mars 2025, comportant des concessions réciproques, aux termes duquel :

- l'assureur a accepté de régler à Mme [M] ès qualités de représentante légale de [H] [K] la somme globale forfaitaire nette de 50.000 euros, pour solde de tout compte,

- en contrepartie, Mme [M] tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentante légale de [H] [K] a déclaré ne plus avoir aucun chef de grief à l'encontre de l'assureur et renoncer expressément, à son égard, à toutes réclamations de quelque nature que ce soit et notamment au titre de l'indemnisation de tous ses préjudices directs et indirects, des frais, accessoires, dépens, article 700 du code de procédure civile, dommages et intérêts, pénalités, consécutifs à l'accident du [Date décès 2] 2018.

Cette convention précise en outre que ' La présente transaction autorise par conséquent expressément Mme [C] [M] ès qualités de représentante légale de [H] [K] à solliciter auprès du pôle des consignations judiciaires compte CDC de la DRFIP 44 le versement d'un complément d'indemnisation conforme au présent acte, d'un montant de 50.000 euros sur la somme totale y demeurant actuellement d'un montant de 89.671,54 euros (sauf intérêts légaux) ; le reliquat, soit une somme de 39.671,54 euros (sauf intérêts légaux) sera immédiatement déconsigné au profit de la compagnie SA Calypso à première demande et sur présentation de la présente transaction régularisée'.

La cour constate que ce protocole d'accord transactionnel ne contient pas de clause contraire à l'ordre public et préserve les droits de chacune des parties.

Il est constant que dans les suites de l'ordonnance de référé rendue le 2 février 2022 par le Premier président de la cour d'appel d'Angers, la SA Calypso a consigné une somme totale de 540.277,53 euros auprès du pôle des consignations judiciaires CDC de la DRFIP 44. Il est tout aussi établi et rappelé à l'article 1 'Commémoratif' de la transaction précitée que postérieurement à l'arrêt de la cour de céans du 30 novembre 2022, Mme [M] en son nom personnel, a obtenu la déconsignation à son profit d'une somme de 450.605,99 euros lui revenant au titre de la liquidation de ses préjudices, de sorte que c'est une somme de 89.671,54 euros qui demeure consignée, en lien uniquement avec le litige opposant l'assureur à Mme [M] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur.

Il résulte des pièces produites aux débats et des écritures de l'assureur que ce dernier aurait émis un virement de 50.000 euros sur le compte CARPA du conseil de l'intimée, correspondant à l'indemnité prévue au protocole d'accord régularisé entre eux bien que cette modalité n'ait pas été envisagée puisque les parties ont convenu d'une déconsignation de fonds sur le compte CDC de la DRFIP, à hauteur de 50.000 euros pour Mme [M] puis à hauteur du reliquat, soit 39.671,54 euros pour l'assureur.

Dans sa note en délibéré communiquée à la cour le 21 mars 2025, le conseil de l'intimée a précisé que le virement de 50.000 euros annoncé par la SA Calypso sur le compte CARPA n'a en réalité toujours pas été effectué de sorte que le protocole d'accord régularisé entre les parties doit être homologué et le règlement de l'indemnité de 50.000 euros doit s'effectuer par déconsignation d'une partie des fonds détenus par la caisse des dépôts et consignations.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'homologuer cet accord transactionnel qui sera annexé au présent arrêt afin de recevoir force exécutoire.

Il n'y a pas lieu de mentionner, comme sollicité par l'assureur, des modalités d'exécution autres que celles prévues à cet accord s'agissant du règlement de l'indemnité au bénéfice de Mme [M] ès-qualités et de la déconsignation des fonds, étant observé que le paiement allégué qui devait intervenir sous une autre forme que la déconsignation des fonds au profit de l'intimée n'a pas été réalisé. Il convient ainsi de rejeter ce chef de demande.

Il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

HOMOLOGUE l'accord transactionnel conclu les 26 février 2025 et 7 mars 2025 entre la SA Calypso et Mme [C] [M] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [H] [K], dont une copie sera annexée au présent arrêt, et lui confère force exécutoire,

REJETTE la demande formée par la SA Calypso tendant à 'mentionner que du fait du paiement opéré et justifié et sous réserve que le virement soit bien mené à bonne fin au profit de la CARPA, Mme [C] [M] renonce à tout autre paiement à son profit auprès de la Caisse des dépôts et consignation et que l'intégralité des fonds consignés, soit la somme de 89.671.54 euros outre les intérêts, ne pourra être 'déconsignée' qu'au profit de la compagnie Calypso/Allianz'

CONSTATE l'extinction de l'instance,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés en appel.

LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée

T. DA CUNHA I. GANDAIS