2EME PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2025 — 25/01646
Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. [7]
C/
Etablissement Public URSSAF ILE DE FRANCE
Etablissement Public URSSAF DE BRETAGNE
CCC adressées à :
-SCI [7]
-URSSAF ILE DE FRANCE
-URSSAF DE BRETAGNE
-Me CAMIER
-Me DESEURE
Copies exécutoires délivrées à :
-Me CAMIER
-Me DESEURE
Le 20 mail 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2025
N° RG 25/01646 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JKWA
Arrêt en rectification d'erreur ou omission matérielle d'un arrêt de la 2ème chambre dela protection sociale de la cour d'appel d'Amiens
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de Lille, décision attaquée en date du 22 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/01301
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.C.I. [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat, Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
Demanderesse à la requête
ET :
INTIMEES
URSSAF ILE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat, Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
URSSAF DE BRETAGNE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Défenderesses à la requête
DELIBERE :
Le greffier a avisé les parties par bulletin qu'il sera statué sans audience sur la requête et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
La cour, composée de Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, M. Pascal HAMON, Président et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, a délibéré de l'affaire conformément à la Loi.
PRONONCE :
Le 20 Mai 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
le 18 mars 2024 , la SCI [7] a relevé appel d'un jugement rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lille.
La cour a rendu son arrêt le 8 avril 2025.
Par requête transmise par RPVA le 30 avril 2025, la SCI [7] a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle, indiquant que si le chapeau de la décision la concernait bien, le contenu de l'arrêt s'appliquait à la SCI [H] [T], étant précisé qu'à la même date, la cour était saisi de 4 appels dans des affaires similaires.
Par message RPVA du 25 avril 2025, l'Urssaf a indiqué ne pas s'opposer à la requête.
Motifs
Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, si le chapeau de la décision concerne bien la SCI [7], il apparaît que le contenu de l'arrêt, aussi bien dans l'exposé du litige, que ses motifs et le dispositif concerne une société tierce, pour laquelle la cour était saisie à la même audience d'un litige similaire.
Il convient dès lors de faire droit à la requête et d'ordonner la rectification de l'arrêt tant en ce qui concerne l'exposé du litige que les motifs et le dispositif de la décision en y substituant le contenu de la décision relatif au litige opposant la SCI [7] à l'Urssaf d'Ile-de-France :
« SCI [7] a fait l'objet d'une procédure de solidarité financière par suite de la verbalisation de l'un de ses sous-traitants, la société [6], du chef de travail dissimulé.
L'Urssaf Île-de-France lui a ainsi notifié par lettre d'observations du 1er décembre 2020 un redressement d'un montant de 79 440 euros, soit 57 656 euros en principal et 21 783 euros au titre des majorations de retard pour les périodes des 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 août 2018.
Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, la SCI [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision explicite du 25 novembre 2022, la commission de recours amiable a annulé la mise en demeure en constatant que la SCI [7] n'a pas de compte Urssaf personnel, de telle sorte que la compétence en matière de mise en recouvrement au titre de la solidarité financière suit celle du sous-traitant. Or, la SCI [6] dépendait pour la période considérée de l'Urssaf des Pays de la Loire qui avait seule compétence, pour recouvrer les sommes dues.
Par jugement prononcé le 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
- constaté l'annulation de la mise en demeure du 1er mars 2022 et du redressement litigieux,
Par conséquent,
- dit que le litige est désormais sans obj