5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 20 mai 2025 — 24/04585
Texte intégral
ARRET
N° 199
[Z]
C/
S.A.S. GEFCO FRANCE
copie exécutoire
le 20 mai 2025
à
Me DENERVAUD
LDS/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
PRUD'HOMMES APRES CASSATION
ARRET DU 20 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/04585 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JHHO
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD HOMMES DE VALENCIENNES du 16 septembre 2019
ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI du 27 mai 2022
ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 2 mai 2024
La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci-dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de du 02 mai 2024, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 20 mai 2025 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Pauline REIGNIER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR A LA SAISINE
Société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE S.A.S. anciennement GEFCO FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
non constituée
ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 21 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
siègeant en double rapporteurs
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Madame Eva GIUDICELLI, conseillère,
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 25 mars 2025, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l'affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 20 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 20 mai 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
Le groupe Gefco est composé de quarante-six sociétés, au nombre desquelles figurent la société Gefco et sa filiale, la société Gefco France, qui emploie environ 3 000 personnes au travers de soixante-six établissements et à laquelle ont été transférées les activités opérationnelles dites " 3PL " consistant en la gestion des flux de transport terrestre par route, fer ou multimodal (OVL), la gestion des flux de transport maritime et aérien (OVS), la gestion de l'entreposage et des emballages durables (WRP) et la logistique des véhicules finis (FVL). La société Gefco France assure, en outre, la facturation de l'activité dite " 4PL " correspondant à la coordination de l'ensemble des acteurs de la chaîne logistique qu'assure la société mère Gefco.
En 2015, la société Gefco France a mis en 'uvre un plan de réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité, prévoyant notamment la suppression d'environ 480 emplois à travers la France, visant l'ensemble des 151 postes de conducteurs.
Le 10 juillet 2015, un accord majoritaire sur le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et les mesures d'accompagnement a été conclu après avis favorable du comité central d'entreprise (CCE).
Licencié pour motif économique le 30 octobre 2015, M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement.
Par jugement du 16 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a dit le licenciement pour motif économique justifié, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à la société la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par arrêt du 27 mai 2022, la cour d'appel de Douai a confirmé ce jugement.
Le salarié a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par arrêt du 2 mai 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Douai mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique de M. [Z] était justifié, l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700