1ère Chambre civile, 20 mai 2025 — 24/02087
Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
LE COMPTABLE PUBLIC
AB/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT MAI
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02087 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCOV
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [W]
né le 17 Octobre 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yann DELOFFRE de la SARL KADOUCI DELOFFRE AVOCATS, avocat au barreau de SENLIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 800210022024000820 du 08/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANT
ET
Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC agissant sous l'autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques et du Directeur Général des Finances Publiques
Pôle Recouvrement Spécialisé de l'Oise
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 18 mars 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Anne BEAUVAIS et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 20 mai 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
M.[K] [W] a tenu du 8 août 2014 au 21 octobre 2020 la présidence de l'association à but non lucratif Le Music Hall (l'association), dont le siège social était situé à [Localité 4], ayant pour activité de promouvoir des événements culturels, notamment dans le domaine de la musique, de la danse et du tourisme local.
L'association a fait l'objet, de la part de l'administration fiscale, de vérifications de comptabilité concernant l'ensemble de ses déclarations au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Puis, deux propositions de rectifications lui ont été adressées au titre des années 2015 et 2016, d'une part, 2017, d'autre part, pour absence de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et impôts sur les sociétés (IS) au regard de l'aspect non désintéressé de son activité, suivies de deux avis de mise en recouvrement des 16 septembre 2019 et 30 septembre 2019.
Consécutivement à la demande déposée le 20 octobre 2020 par M. [W] en sa qualité de président, l'association a été placée en liquidation judiciaire simplifiée le 21 octobre 2020.
Le 9 décembre 2020, le comptable public a, dans ce cadre, déclaré sa créance pour un montant de 87 004,23 euros.
Par jugement du 21 avril 2021, le tribunal de commerce de Compiègne, après avoir retenu sa compétence compte tenu du but lucratif de l'activité de l'association, a révoqué l'application des modalités simplifiées de la liquidation judiciaire et a prorogé le délai de clôture de la procédure, finalement prononcée pour insuffisance d'actif le 13 septembre 2023.
Sur requête de M. le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé de l'Oise (le comptable public ou le comptable public du PRS de l'Oise ou l'administration fiscale), le président du tribunal judiciaire de Senlis a autorisé l'assignation de M. [W] à l'audience du 24 octobre 2023, selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l'article L.267 du livre des procédure fiscales.
Dans le dernier état de ses écritures, le comptable public a demandé au président de :
- déclarer M. [W] solidairement responsable avec l'association Le Mucic Hall du paiement de la somme totale de 67 798,73 euros dont 60 606,37 euros de droit et 7 192 euros de majorations, due au titre de sa présidence de fait pendant les manquements constatés,
- condamner M. [W] à payer la somme de 67 798,73 euros,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.
M. [W] a conclu à titre principal à l'irrecevabilité des demandes formulées à son encontre, en ce que, selon lui, elles n'avaient pas été formulées dans un délai raisonnable mais quatre ans après l'échec des procédures de recouvrement intentées par l'administration fiscale en 2019, et trois ans après l'ouverture de la procédure collective en 2020. Il a ajouté q