2EME PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2025 — 24/01965

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Texte intégral

ARRET

[O]

C/

Société [8]

[8]

CPAM DU HAINAUT

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [L] [O]

- Société [8]

[8]

- CPAM DU HAINAUT

- Me Patrick LEDIEU

- Me Ludiwine PASSE

- régie (Dr [V] [A])

- tribunal judiciaire

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 20 MAI 2025

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N° RG 24/01965 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCHA - N° registre 1ère instance : 22/00311

Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 08 avril 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [L] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et plaidant par Me Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI

ET :

INTIMES

Société [8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Ludiwine PASSE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE DE LAMARLIERE, avocat au barreau d'ARRAS

CPAM DU HAINAUT

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [Y] [W], munie d'un pouvoir

DEBATS :

A l'audience publique du 20 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 20 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

M. [L] [O], salarié de la société [8] en qualité d'ouvrier qualifié, a été victime d'un accident survenu le 9 octobre 2018 dans les circonstances suivantes : « chute en descendant de son véhicule après son arrivée sur le parking de la société ».

L'accident déclaré a fait l'objet d'une décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Hainaut au titre de la législation sur les risques professionnels le 15 octobre 2018.

Un taux d'incapacité permanente de 12% a été reconnu à M. [O] à la date de consolidation du 27 novembre 2020.

Saisi par M. [O] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur comme étant la cause de l'accident dont il a été victime, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai par jugement prononcé le 8 avril 2024 a :

- débouté M. [O] de sa demande de reconnaissance la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [8],

- débouté M. [O] et la société [8] de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] aux dépens.

Cette décision a été notifiée à M. [O] le 12 avril 2024, qui en a relevé appel total le 26 avril 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2025.

Par conclusions, visées le 3 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [O] demande à la cour de :

- dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 9 octobre 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, en l'occurrence la société [8],

- fixer au maximum la majoration de rente versée par la CPAM,

- ordonner une mesure d'expertise médicale avec pour mission d'apprécier la totalité des préjudices qu'il a subis, en ce compris le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent,

- lui allouer une provision à valoir de 5 000 euros,

- dire et juger que la CPAM du Hainaut devra faire l'avance de cette provision,

- dire et juger que la majoration de rente devra suivre l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'aggravation des séquelles,

- dire et juger que l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux devra être réexaminée selon l'aggravation de l'état de santé de la victime,

- dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à l'organisme de sécurité sociale,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner la société [8] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,