2EME PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2025 — 24/00705

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Texte intégral

ARRET

[S]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [Y] [S]

- URSSAF ILE DE FRANCE

- Me Renaud THOMAS

- Me Maxime DESEURE

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Renaud THOMAS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 20 MAI 2025

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N° RG 24/00705 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I72J - N° registre 1ère instance : 21/02504

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 22 janvier 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [Y] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 20 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 20 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

M. [Y] [S], né le 8 mars 1949, aujourd'hui retraité, est bénéficiaire d'un régime de retraite à prestations définies mis en place par son ancien employeur la société [6].

La société [6] a mis en place un régime de retraite « maison » lui assurant le bénéfice d'une allocation complémentaire de retraite.

M. [S] se voit appliquer une taxe sur cette retraite supplémentaire, qui est reversée à l'Urssaf d'Ile de France.

Cette taxe résulte en fait du nouvel article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale, introduit à l'occasion de la loi de financement de la sécurité sociale.

M. [S] a saisi par courrier en date du 31 mai 2021 le directeur de l'Urssaf de [Localité 5], sollicitant le remboursement de la contribution précomptées au titre des dispositions de l'article L 137-11-1. Celui-ci n'a pas répondu à ce courrier.

M. [S] a saisi la commission de recours amiable par courrier en date du 6 septembre 2021. La commission n'ayant pas répondu dans le délai de deux mois, M. [S] a exercé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.

Par jugement en date du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lille a rendu la décision suivante :

déboute M. [Y] [S] de sa demande relative à la cessation des prélèvements de la taxe sur la rente qui lui est servie ;

le déboute de sa demande de remboursement de la somme de 6 171,10 euros arrêtée au 31 mars 2021, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu'à la fin des prélèvements, sauf à parfaire ;

dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne M. [Y] [S] aux dépens de l'instance.

M. [S] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions visées par le greffe le 20 janvier 2025 auxquelles il se rapporte, M. [S] demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions

En conséquence

dire et juger que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n'entre pas dans le champ d'application de l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l'article L 137-1 1-1 du même code.

ordonner cessation de tous prélèvements

lui donner acte de ce qu'il a tenu compte de la prescription triennale

ordonner à l'Urssaf de lui rembourser la somme de 6 171,10 euros arrêtée au 31 mars 2021, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu'à la fin des prélèvements, sauf à parfaire.

ou condamner l'Urssaf Île-de-France à rembourser les contributions indument perçues à compter de mai 2018 jusqu'à la fin des prélèvements, à charge pour l'organisme de recouvrement d'établir précisément leur montant.

dire que ces sommes seront assorties des intérêts de