2EME PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2025 — 24/00702
Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [C] [D]
- URSSAF IDF
- Me Renaud THOMAS
- Me Maxime DESEURE
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Renaud THOMAS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2025
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N° RG 24/00702 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I72E - N° registre 1ère instance : 21/02502
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 22 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 20 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
M. [C] [D], né le 22 avril 1951, bénéficie, en sa qualité d'ancien salarié de la société [5], d'une retraite à prestations définies, dite « retraite chapeau ».
Cette retraite est aujourd'hui gérée par l'institution de retraite [6] (Irus).
M. [D] se voit appliquer une taxe sur cette retraite supplémentaire, qui est reversée à l'Urssaf Ile de France.
M. [D] estime que la retraite dont il bénéficie n'entre pas dans le cadre des dispositions de l'article L.137-11 du code de la sécurité sociale que l'Urssaf entend lui appliquer.
Le 31 mai 2021, M. [D] a saisi l'Urssaf d'une demande de remboursement des prélèvements opérés sur sa pension de retraite au titre de l'article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale. Il n'a pas été répondu à ce courrier. Par lettre du 6 septembre 2021, M. [D] a saisi sans succès la commission de recours amiable.
Saisi d'un recours, le pôle social judiciaire de Lille a, par jugement du 22 janvier 2024, statué comme suit :
déclare recevable la demande de M. [C] [D]
déboute M. [C] [D] de sa demande relative à la cessation des prélèvements de la taxe sur la rente qui lui est servie ;
le déboute de sa demande de remboursement de la somme de 11 214,90 euros arrêtée au 31 mars 2021, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu'à la fin des prélèvements, sauf à parfaire ;
dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne M. [C] [D] aux dépens de l'instance ;
M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 20 février 2025 auxquelles il se rapporte, M. [D] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions
En conséquence
dire et juger que la retraite supplémentaire dont bénéficie M. [D] n'entre pas dans le champ d'application de l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l'article L 137-11-1 du même code,
ordonner la cessation de tous prélèvements,
donner acte à M. [D] de ce qu'il a tenu compte de la prescription triennale,
ordonner à l'Urssaf de lui rembourser la somme de 11.214,90 euros arrêtée au 31 mars 2021, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu'à la fin des prélèvements, sauf à parfaire.
ou condamner l'Urssaf Île-de-France à rembourser les contributions indument perçues à compter de mai 2018 jusqu'à la fin des prélèvements, à charge pour l'organisme de recouvrement d'établir précisément leur montant.
dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droits avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement soit le 31 mai 2021.
condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par conclusions visées par le greffe le 20 février 2025 auxquelles elle se rapporte, l'Urssaf Île-de-France demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
débouter M. [C] [D] de toutes ses demandes,
condamner M. [C] [D] à payer à l'Urssaf Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [C] [D] aux dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Le régime social applicable aux retraites supplémentaires à prestations définies visé par l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale - qui conditionne la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise a été modifié notamment par l'article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.
Ce texte a institué à la charge du bénéficiaire une contribution assise sur les rentes qu'il perçoit, et ce, quelle que soit l'option exercée par l'employeur quant à sa propre contribution, qu'elle soit assise sur les rentes ou sur son financement.
L'article L. 137-11-1 a été créé à cet effet dans le code de la sécurité sociale, article qui a d'ores et déjà été modifié par l'article 16 de la loi du 29 décembre 2010.
Il résulte de ces dispositions que le taux de la contribution mise à la charge du bénéficiaire varie d'une part en fonction de la date de la liquidation de la retraite et d'autre part du montant mensuel de la rente.
M. [D] indique ne pas être bénéficiaire d'une retraite à prestations définies au motif que le régime de retraite supplémentaire mis en place par la société [5] ne subordonnait nullement son bénéfice à l'achèvement de la carrière des bénéficiaires dans l'entreprise.
M. [D] conteste l'existence d'une condition d'achèvement de carrière dans l'entreprise, même après l'accord de révision de 2005, au motif que l'article 3 des statuts et du règlement de l'Irus exclut de l'assiette de calcul du salaire de référence les indemnités de congédiement, de préavis et de congés payés, lesquels ne sont pas compatibles avec la notion de mise en retraite et d'achèvement de carrière dans l'entreprise.
Le demandeur adopte le même raisonnement au sujet de l'article 6 et de l'article 9 des statuts et du règlement de l'Irus.
L'Urssaf considère que l'argument est inopérant, car les articles 3, 6 et 9 du règlement de l'Irus ne sont pas applicables aux salariés nés à partir du 1er janvier 1946, ainsi que cela ressort de l'annexe 3 de l'accord de révision de 2005. Pour les salariés nés à partir du 1er janvier 1946, seuls sont applicables les articles 1, 2, 3 bis, 4, 5 bis, 9 bis, 14 bis du règlement de l'Irus.
Sur la demande principale
Il résulte des articles L.137-11 et L.137-11-1 du code de la sécurité sociale qu'est soumise à la contribution qu'ils prévoient, la retraite complémentaire à prestations définies dont le bénéfice est conditionné à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise.
La condition d'achèvement de la carrière dans l'entreprise mentionnée à l'article L. 137-11 ne s'entend pas comme signifiant que le salarié concerné doit cesser son activité dans l'entreprise, mais qu'il doit achever dans l'entreprise sa carrière professionnelle et liquider ses droits à la retraite au moment où il quitte l'entreprise.
L'article 4 du règlement de l'Irus de 1990 portant sur les 'Conditions d'ouverture des droits- Durée des services' prévoit :
A) Conditions d'ouverture des droits
L'âge normal de la retraite est fixé à 65 ans sous réserves des dispositions prévues dans le cadre des retraites anticipées.
L'ancienneté minimum des services est de 10 ans.
B) Durée des services
I- Pour la détermination de la durée des services en vue du calcul des allocations prévues par le présent titre, il est tenu compte de toutes les années de services continues ou non reconnues par la dernière Société adhérente. (...).
L'article 5 dudit règlement portant sur les 'Allocations annuelles de retraite' prévoit que
I- Lorsqu'un membre du personnel remplit, lors de la cessation de ses fonctions, la double condition d'avoir au moins soixante-cinq ans d'âge et un minimum de dix années de services tels qu'ils sont définis à l'article 4, il lui est reconnu une retraite globale 'R' constituant la garantie de ses ressources minimum annuelles durant sa retraite au titre de ses services dans les Sociétés adhérentes. (...) L'article 6 du règlement susvisé portant sur la 'Cessation anticipée de services' prévoit que
A - Initiative Intéressé :
I- En cas de cessation anticipée volontaire de services, pour raison personnelle avant l'âge de 65 ans, la retraite globale 'R' de l'agent sera calculée d'après le nombre d'annuités acquises au moment du départ, le pourcentage obtenu étant diminué par le jeu de coefficients d'anticipation figurant au tableau B ci-après, déterminés en fonction d'une part, de l'âge d'entrée et d'autre part, de la durée des services tels que définis à l'article 4 du présent règlement. (...).
B-Initiative Société (...)
En cas de licenciement pour faute grave, les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables.
Il résulte de la lecture du règlement de 1990 qu'aucune de ses dispositions ne conditionne la retraite supplémentaire des anciens salariés à l'achèvement de leur carrière dans l'entreprise, ce dont convient l'Urssaf dans ses écritures.
Elle se prévaut des dispositions de l'arrêté du 22 décembre 2005 ayant modifié le règlement de 1990 pour en déduire que cette condition est désormais fixée dans la mesure où l'annexe 3 de l'accord de révision prévoit que, pour les salariés nés à partir du 1er janvier 1946, seuls sont applicables les articles 1, 2, 3 bis, 4, 5 bis, 9 bis et 14 bis et que l'article 4 de l'annexe 3 de l'accord de révision précise que sera ajouté au A) 1er alinéa « et sous condition de présence dans l'entreprise au moment de la prise de retraite ».
Il apparaît cependant que d'autres dispositions du règlement qui n'ont pas été modifiées par l'accord du 22 décembre 2005 ne prévoient pas la condition d'achèvement de carrière dans l'entreprise.
Ainsi pour la détermination de l'assiette servant au calcul du salaire de référence, l'article 3 exclut les primes à caractère exceptionnel, définies comme étant notamment l'indemnité de congédiement, l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés.
De même l'article 6 régit la situation du salarié en cas de cessation anticipée volontaire de services, pour raison personnelle, avant l'âge de 65 ans et définit les modalités de calcul de la retraite de l'agent.
Enfin, l'accord précise au B III) que le bénéfice des dispositions prévues ne peut pas se cumuler avec le versement d'une indemnité de licenciement, et qu'en cas de licenciement pour faute grave, le salarié perd le bénéfice des dispositions du règlement.
Il résulte donc de ces éléments que la condition d'achèvement de la carrière dans l'entreprise n'est pas requise pour l'ensemble des situations.
Contrairement à ce que soutient l'Urssaf, la rédaction de l'accord ne dit pas que ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés nés après le 1er janvier 1946, et ce même si l'article 2 de l'annexe 3 de 2005 prévoit que les articles 3 bis, 5 bis, 9 bis et 14 bis ont vocation à s'appliquer à ces seuls bénéficiaires.
C'est à juste titre que M. [D] soutient que l'accord de 2005 n'a pas eu vocation à transformer pour les salariés nés après le 1er janvier 1946 le régime Irus en un régime à prestations définies, et à droits aléatoires.
L'intimé justifie également de ce que la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Ile de France, face à des accords similaires, signés dans d'autres entreprises, considère que les dispositions de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas.
M. [D] a fait liquider ses droits à la retraite à compter 1er mai 2011. Il est devenu bénéficiaire d'une retraite supplémentaire et a vu ses droits ouverts sous l'égide et en application des dispositions statutaires de l'Irus.
Dès lors que le financement de ce régime de retraite est individualisé, les dispositions de l'article L. 137-11 ne lui sont pas applicables (2ème Civ, 3 novembre 2016, pourvoi n°15-16.991).
Le jugement doit par conséquent être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de remboursement des cotisations
En vertu des dispositions de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
M. [D] précise dans ses conclusions avoir tenu compte de la prescription dans le cadre du chiffrage de sa demande.
M. [D] sollicite le remboursement de la somme qui a été perçue par l'Urssaf, depuis juillet 2018 soit la somme de 11 214,90 euros arrêtée au 31 mars 2021 outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu'à la fin des prélèvements.
L'Urssaf Île-de-France dans ses conclusions ne conteste pas le montant des sommes réclamées. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur l'article 700 et sur les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager dans la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf Île-de-France qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
Dit que la retraite supplémentaire dont bénéficie M. [C] [D] n'entre pas dans le champ d'application de l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l'article L 137-11-1 du même code,
Ordonne à l'Urssaf Île-de-France de rembourser à M. [D] la somme de 11 214,90 euros arrêtée au 31 mars 2021, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu'à la fin des prélèvements,
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts de droits avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement soit le 31 mai 2021,
Déboute l'Urssaf Île-de-France de l'ensemble de ses demandes,
Condamne l'Urssaf Île-de-France aux dépens de première instance et d'appel,
La condamne à payer à la somme de 1 000 euros à M. [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,